En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, laquelle a repris sur ce point les dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 qui devait être transposée dans le droit interne des Etats au plus tard le 23 novembre 1996 : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / (…) b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ». Aux termes de l’article 16 de cette directive : « Les États membres peuvent prévoir : (…) b) pour l’application de l’article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l’article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne (…) ». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 17 de cette directive : « Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:/ (…) / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit : / (…) / iii) des services (…) de sapeurs-pompiers ou de protection civile ». Aux termes enfin de l’article 19 de la même directive : « La faculté de déroger à l’article 16, point b), prévue à l’article 17, paragraphe 3 (…) ne peut avoir pour effet l’établissement d’une période de référence dépassant six mois ».
9. En deuxième lieu, en vertu de l’article 2 de la directive 2003/88/CE, le temps de travail est défini comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de l’arrêt du 21 février 2018 (C-518-15), Ville de Nivelles c/ Rudy Matzak, que le temps de garde qu’un travailleur passe à domicile avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, laquelle restreint très significativement la possibilité d’avoir d’autres activités, doit être considéré comme « temps de travail ». Il en va donc ainsi des périodes d’astreintes que comportent les gardes assurées par les sapeurs-pompiers au cours desquelles ceux-ci doivent, même s’ils sont à leur domicile, se tenir en permanence prêts à intervenir.
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