Recrutement : Infirmier A

  1. PRINCIPE
  2. CONCOURS
  3. CONSTITUTION INITIALE

I.PRINCIPE

Les dispositions relatives à la constitution initiale du cadre d’emplois (voir III) mises à part, le recrutement des infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels se fait (art. 4 et 5 décr. n°2006-1719 du 23 déc. 2006) :

– sur concours interne sur épreuves

– sur concours sur titres

Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique territoriale ; les agents recrutés par voie de concours doivent également remplir les conditions spécifiques fixées par le statut particulier.

Le recrutement ne peut avoir lieu qu’après déclaration et publicité de la création ou de la vacance d’emploi qui donne lieu à ce recrutement. Pour en savoir plus sur les règles de publicité et les délais.

II. CONCOURS

A) Conditions générales d’accès (art. 5 décr. n°2006-1719 du 23 déc. 2006)

Peuvent être recrutés dans le cadre d’emplois, après inscription sur une liste d’aptitude, les candidats reçus au concours externe ou au concours interne.

Les postes mis au concours sont répartis de la façon suivante :

– le concours interne est ouvert pour 90% au plus et 80% au moins des postes

– le concours externe est ouvert pour 10% au moins et 20% au plus des postes

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un des deux concours est inférieur au nombre de places offertes, le jury peut modifier la répartition des postes entre les deux concours, dans la limite de 15% des places offertes à l’un ou l’autre des concours, ou d’une place au moins.

B) Conditions exigées (art. 5 décr. n°2006-1719 du 23 déc. 2006)
1- Concours interne sur épreuves

Peuvent s’y présenter :

– les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs- pompiers professionnels titulaires du brevet d’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et comptant, au 1er janvier de l’année du concours, au moins 5 ans de services effectifs accomplis dans leur cadre d’emplois

– les agents non titulaires des SDIS justifiant de l’un des diplômes d’accès au cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que du brevet d’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels, ayant accompli au moins 5 ans de services effectifs en qualité d’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels

La vérification des conditions de titre ou de diplôme est effectuée par l’autorité organisatrice du concours.

Le statut particulier dispose que les candidats au concours interne doivent détenir le diplôme sanctionnant la formation d’adaptation à l’emploi de niveau groupement.

2- Concours externe sur titres

Les candidats doivent :

– être titulaires de l’un des diplômes d’accès au cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que du diplôme de cadre de santé ou d’un titre équivalent

– et justifier de l’exercice d’une activité professionnelle d’infirmier pendant au moins 5 ans à temps plein ou une durée de 5 ans d’équivalent temps plein

La vérification des conditions de titre ou de diplôme est effectuée par l’autorité organisatrice du concours.

C) Organisation (art. 6 décr. n°2006-1719 du 23 déc. 2006)

Les modalités d’organisation, la composition des jurys ainsi que la nature et la durée des épreuves des concours interne et externe sont fixées par l’arrêté ministériel du 27 décembre 2007.

III. CONSTITUTION INITIALE

A) Intégration après examen professionnel exceptionnel

Un examen professionnel exceptionnel pour le recrutement d’infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels est organisé dans un délai de 18 mois à compter du 30 décembre 2006 (art. 22 décr. n°2006- 1719 du 23 déc. 2006).

1- Conditions exigées des candidats (art. 22 décr. n°2006-1719 du 23 déc. 2006)

Cet examen est ouvert aux infirmiers des sapeurs-pompiers remplissant les conditions suivantes :

– être titulaire du brevet d’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et du diplôme sanctionnant la formation d’adaptation à l’emploi de niveau groupement

– avoir accompli, à la date de l’examen, au moins 3 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs- pompiers professionnels

– justifier, à la date de l’examen, de 3 années d’exercice des missions afférentes au cadre d’emplois des infirmiers d’encadrement de sapeurs- pompiers professionnels

La liste des fonctionnaires autorisés à présenter l’examen est établie par arrêté ministériel.

Les règles générales d’organisation, la composition du jury ainsi que la nature et la durée des épreuves sont fixées par l’arrêté ministériel du 27 décembre 2007.

2- Intégration dans le cadre d’emplois des agents reçus à l’examen professionnel (art. 23 décr. n°2006- 1719 du 23 déc. 2006)

Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels reçus à l’examen professionnel exceptionnel et qui obtiennent, dans un délai de 3 ans à compter du 31 décembre 2006, le brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs- pompiers professionnels et le diplôme de cadre de santé, sont intégrés selon les modalités prévues pour le classement à titularisation, avec reprise de services antérieurs (art. 12 à 14 décr. n°2006-1719 du 23 déc. 2006).

La durée et les modalités d’organisation et de validation de la formation initiale sanctionnée par le brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels sont fixées par arrêté du 24 août 2007. Un second arrêté détermine, pour l’obtention du brevet, les modalités de dispense totale ou partielle de formation et de validation des acquis de l’expérience (arr. min. du 24 août 2007).

B) Intégration directe
1- Fonctionnaires concernés (art. 24 décr. n°2006-1719 du 23 déc. 2006)

Les fonctionnaires qui en font la demande dans un délai d’un an à compter du 30 décembre 2006 sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d’emplois des infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, s’ils remplissent les conditions suivantes :

– se trouver, au 31 décembre 2006, en position de détachement dans le cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs- pompiers professionnels

– exercer depuis au moins 3 ans les missions afférentes aux membres du cadre d’emplois dans lequel l’intégration est sollicitée

– détenir le brevet d’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que le diplôme sanctionnant la formation d’adaptation à l’emploi de niveau groupement

– appartenir à un corps ou cadre d’emplois accessible aux titulaires des diplômes requis des candidats au concours externe d’accès au cadre d’emplois ou de l’un des diplômes ou titres mentionnés aux articles 7, 12 et 17 du décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 (relatifs aux conditions d’accès à 3 corps de personnels infirmiers de la FPH)

– détenir, ou obtenir, dans un délai de 3 ans à compter du 31 décembre 2006, le brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et le diplôme de cadre de santé

La durée et les modalités d’organisation et de validation de la formation initiale sanctionnée par le brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels sont fixées par arrêté du 24 août 2007. Un second arrêté détermine, pour l’obtention du brevet, les modalités de dispense totale ou partielle de formation et de validation des acquis de l’expérience (arr. min. du 24 août 2007).

L’intégration est réalisée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du SDIS dont ils relèvent (art. 26 décr. n°2006-1719 du 23 déc. 2006).

2- Classement des fonctionnaires intégrés (art. 25 décr. n°2006-1719 du 23 déc. 2006)

Les fonctionnaires directement intégrés sont classés dans les conditions suivantes :

– classement à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient précédemment

– conservation de leur ancienneté d’échelon dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, lorsque l’avantage qui résulte de l’intégration est inférieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade ou emploi

– s’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle qui avait résulté de leur dernier avancement d’échelon

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade sont considérés comme des services effectifs dans le grade d’intégration (art. 27 décr. n°2006- 1719 du 23 déc. 2006).

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