Avancement : Infirmiers

  1. AVANCEMENT D’ECHELON
  2. AVANCEMENT DE GRADE
  3. PROMOTION INTERNE
  4. INTEGRATION

I. AVANCEMENT D’ECHELON

Il est fonction :

– de l’ancienneté de l’agent,

– de la valeur professionnelle de l’agent, appréciée selon trois critères fixés de manière non exhaustive par le statut particulier : aptitudes générales, efficacité, qualité et sens des relations humaines (art. 23 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000).

II. AVANCEMENT DE GRADE

* Principe

– les infirmiers peuvent avancer au grade d’infirmier principal.

Les avancements sont prononcés parmi les infirmiers (art. 20 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000) :

. ayant atteint le 6ème échelon de leur grade,

. et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois

– les infirmiers et infirmiers principaux peuvent avancer au grade d’infirmier-chef.

Les avancements sont prononcés parmi (art. 21 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000) :

. les infirmiers principaux ayant un an d’ancienneté dans la cinquième échelon de leur grade,

. les infirmiers et infirmiers-principaux ayant réussi un examen professionnel et accompli au moins huit ans de services effectifs dans le cadre d’emplois. L’examen professionnel comporte une étude du dossier professionnel du candidat et une épreuve orale d’entretien ; ses modalités d’organisation et son programme sont fixés par un arrêté ministériel du 17 mars 2006.

* Modalités

Dans tous les cas, l’avancement se fait par inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire (art. 20 et 21 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000).

Les conditions d’avancement peuvent être réunies dans l’année du tableau d’avancement. Elles doivent l’être à la date de nomination dans le grade.

Les avancements sont prononcés au choix.

* Taux de promotion

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé par l’application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires qui remplissent les conditions requises. Ce taux est fixé par l’assemblée délibérante, après avis du comité technique (art. 49 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).

III. PROMOTION INTERNE

Les infirmiers territoriaux peuvent accéder, par promotion interne au choix au cadre d’emplois des attachés territoriaux, sous conditions d’âge et de durée de services.

IV. INTEGRATION

Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent accéder, dans le cadre de sa constitution initiale, au cadre d’emplois des infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, soit par intégration après réussite d’un examen professionnel exceptionnel, soit par intégration directe.

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