Statuts & carrière · Mise à jour septembre 2026

Avancement des sergents et adjudants SPP : les règles en vigueur

Échelons, passage de sergent à adjudant et accès au cadre d’emplois des lieutenants : les repères utiles aux sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Le cadre d’emplois des sous-officiers comprend deux grades : sergent et adjudant. Les appellations sergent-chef et adjudant-chef peuvent être attribuées après trois ans de services effectifs dans le grade concerné ; elles ne constituent pas deux grades supplémentaires.

⚠️ Une règle changée depuis 2022

L’ancienne condition de six ans dans le grade de sergent et de formation de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe ne décrit plus l’avancement ordinaire au grade d’adjudant. La condition actuelle porte notamment sur un an au 4e échelon et quatre ans de services effectifs comme sergent.

I · Progression dans le grade

Avancement d’échelon

Le grade de sergent compte neuf échelons et celui d’adjudant dix échelons. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé par l’article 12 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012. Le tableau indiciaire relève du décret n° 2012-524 du 20 avril 2012.

L’avancement d’échelon se déroule au sein d’un même grade. Le passage de sergent à adjudant est un avancement de grade soumis à une autre procédure.

II · Changement de grade

De sergent à adjudant

Les conditions en vigueur

Peuvent être promus au choix au grade d’adjudant, par inscription sur un tableau annuel d’avancement, les sergents remplissant les conditions suivantes au 1er janvier de l’année du tableau :

  • avoir au moins un an dans le 4e échelon du grade de sergent ;
  • justifier d’au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de sergent ;
  • avoir validé la formation d’intégration du sergent SPP.

Ces conditions figurent à l’article 13 du statut particulier des sous-officiers. Elles permettent l’examen de la candidature ; elles ne donnent pas automatiquement droit à une nomination.

Grade et fonctions

Dès leur nomination, les adjudants reçoivent la formation de professionnalisation de l’adjudant. Ils ne peuvent exercer les missions correspondant aux emplois de ce grade avant de l’avoir validée. La nomination au grade et l’exercice de l’emploi opérationnel sont deux étapes distinctes.

Classement et nombre de promotions

Le classement dans le grade d’adjudant obéit aux règles de l’article 14 du décret n° 2012-521 : il faut vérifier l’indice et l’ancienneté conservée dans l’arrêté individuel. L’ancien texte de cette page décrivait une méthode de classement qui a été modifiée.

Le nombre maximal de promotions résulte d’un taux appliqué aux effectifs remplissant les conditions. Ce taux est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité social territorial, selon l’article L. 522-27 du code général de la fonction publique.

Le dispositif provisoire prévu à partir de 2012 et achevé en 2019 est retiré de ces conditions pratiques. La référence générale à un avis systématique de la CAP pour chaque promotion ne correspond plus à la formulation actuelle de l’article 13.

III · Changement de cadre d’emplois

Accéder au cadre d’emplois des lieutenants

Le lieutenant est un grade d’officier. Un sous-officier peut accéder au cadre d’emplois des lieutenants selon les voies et conditions fixées par le statut particulier : notamment le concours interne ou la promotion interne, selon sa situation. Il ne s’agit pas d’un simple avancement d’échelon ou de grade au sein du cadre des sous-officiers.

Les conditions précises dépendent de la voie choisie, du grade détenu, des services effectués, de la formation et de l’année d’ouverture de la sélection. Consultez le statut particulier des lieutenants : décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 et l’avis du concours ou de la sélection concernée.

IV · Hommage et droits

Promotion à titre posthume

L’article L. 723-22 du code de la sécurité intérieure prévoit la promotion du SPP cité à titre posthume à l’ordre de la Nation dans le corps ou cadre d’emplois supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur. Une autre disposition permet une promotion lorsqu’un sapeur-pompier a été mortellement blessé dans l’exercice de ses fonctions.

L’affirmation selon laquelle il s’agit toujours du grade immédiatement supérieur est donc trop étroite. La situation individuelle et ses conséquences pour les ayants cause doivent être examinées avec les autorités compétentes.

Références

Textes officiels

CFDT SDIS

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