Avancement : Sous-officier

  1. AVANCEMENT D’ECHELON
  2. AVANCEMENT DE GRADE
  3. PROMOTION
  4. PROMOTION A TITRE POSTHUME

Sur les principes généraux relatifs au cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers.

I. AVANCEMENT D’ECHELON

Les membres du cadre d’emplois peuvent bénéficier d’avancements d’échelon, en fonction de leur ancienneté et de leur valeur professionnelle.

Le grade de sergent comporte huit échelons, le grade d’adjudant en comporte neuf.

L’échelonnement indiciaire et la durée de carrière dans chaque échelon sont respectivement fixés par le décret n°2012-524 du 20 avril 2012 et par l’article 12 du statut particulier.

L’échelle indiciaire est présentée dans la fiche voir la page “Grille de salaire“.

II. AVANCEMENT DE GRADE

Pour connaître les modalités générales d’avancement de grade, -voir la page Avanacement.

A) DISPOSITIF PERENNE ET DISPOSITIF PROVISOIRE

1- Le dispositif provisoire

Pendant une période maximale de sept ans à compter du 1er mai 2012 (càd jusqu’au 30 avril 2019), un dispositif transitoire d’avancement au grade d’adjudant, au choix, est mis en place.

Peuvent bénéficier de cet avancement, après avis de la CAP, les sergents (art. 23, I décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012 :

  • justifiant de six ans de services effectifs dans leur grade
  • et titulaires de la formation d’adaptation à l’emploi de chef d’agrès tout engin depuis au moins cinq ans

Durant une période comprenant au maximum les six premières années de cette période transitoire, le dispositif provisoire d’avancement au grade d’adjudant est appliqué en priorité, et « bloque » la procédure pérenne normale d’avancement au grade d’adjudant, telle qu’elle est prévue à l’article 13 du statut particulier (et présentée dans la partie 2- ci-dessous).
Celle-ci est suspendue et ne s’applique pas, sauf si, au sein du SDIS, tous les sergents remplissant les conditions exigées par le dispositif transitoire d’avancement ont été nommés adjudant à ce titre (art. 23, I décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012.

2- Le dispositif pérenne

Les agents qui relèvent du grade de sergent peuvent avancer au grade d’adjudant.

L’avancement de grade a lieu au choix, après avis de la CAP ; pour pouvoir y prétendre, les sergents doivent justifier, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi (art. 13 décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012 :

  • de six ans de services effectifs dans leur grade
  • de la validation de toutes les unités de valeur de la formation à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe

Les fonctionnaires qui avancent de grade sont classés (art. 14 décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012 :

  • l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à leur indice antérieur
  • avec conservation de leur ancienneté d’échelon, dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour avancer à l’échelon supérieur, sous réserve que l’avantage qui résulte de l’avancement de grade soit inférieur à celui qu’ils auraient tiré d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade, ou à celui qu’ils ont tiré de leur nomination au dernier échelon de leur ancien grade, s’ils avaient atteint ce dernier échelon

Dès leur nomination, les sergents promus au grade d’adjudant reçoivent une formation d’adaptation à l’emploi ; ils ne peuvent exercer les fonctions afférant à l’emploi d’adjudant qu’après avoir validé cette formation (art. 13 décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012.

B) TAUX DE PROMOTION

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé par l’application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires qui remplissent les conditions requises. Ce taux est fixé par le conseil d’administration du SDIS, après avis du comité technique (art. 49 loi n°84-53 du 26 janv. 1984.

III. PROMOTION

Les sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent accéder, sous certaines conditions, au cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels :

  • par concours interne
  • par promotion interne

IV. PROMOTION A TITRE POSTHUME

Le décret n°95-384 du 12 avril 1995 prévoit la promotion à titre posthume des sapeurs-pompiers professionnels cités à l’ordre de la Nation (art. 21 et 22 décr. n°95-384 du 12 avr. 1995.

Le principe est celui d’une promotion au grade immédiatement supérieur à celui que détenait le fonctionnaire.
Ces dispositions n’ont cependant pas été actualisées pour tenir compte de la restructuration intervenue au 1er mai 2012.

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