Stage et titularisation : Lieutenant

  1. PRINCIPE DU STAGE
  2. CLASSEMENT ET REMUNERATION
  3. FIN DU STAGE

I. PRINCIPE DU STAGE

Les agents recrutés dans le cadre d’emplois par voie de concours ou de promotion interne sont nommés stagiaire, pour une durée d’un an, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du SDIS (art. 9 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Dès leur recrutement, ils suivent une formation d’intégration et de professionnalisation, à l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers professionnels (art. 9 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Compte tenu de leurs qualifications antérieures, certains agents peuvent bénéficier d’une dispense des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
Hormis ces cas de dispense, les agents qui n’avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent pas exercer de mission à caractère opérationnel sans avoir suivi la formation d’intégration et de professionnalisation (art. 9 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Une commission, instituée par arrêté du ministre de l’intérieur, examine les qualifications acquises par les agents avant leur nomination, et émet un avis sur les éventuelles dispenses partielles ou totales de formation (art. 9 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

II. CLASSEMENT ET REMUNERATION

Le classement est effectué dès la nomination (art. 12 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012; art. 13, I et 21, I décr. n°2010-329 du 22 mars 2010).

1- Classement dans le grade de lieutenant de 2ème classe

Le stagiaire recruté sur concours ou sur promotion interne est classé au premier échelon du grade de lieutenant de 2ème classe, sauf s’il peut prétendre à une reprise de services (art. 13, I décr. n°2010-329 du 22 mars 2010), qui pourra lui permettre d’être classé à un échelon supérieur ; il peut ainsi bénéficier :

– s’il était, au moment de son recrutement, fonctionnaire appartenant à un cadre d’emplois ou corps de catégorie C ou de même niveau et détenant un grade relevant de l’échelle 6 : d’une reprise de services prévue à l’article 13, II

– s’il était, au moment de son recrutement, fonctionnaire appartenant à un cadre d’emplois ou corps de catégorie C ou de même niveau et détenant un grade relevant de l’échelle 3, 4 ou 5 : d’une reprise de services prévue à l’article 13, III

– s’il était, au moment de son recrutement, fonctionnaire appartenant à un cadre d’emplois ou corps de catégorie C ou de même niveau et détenant un grade ne relevant pas des échelles 3, 4, 5 et 6 : d’une reprise de services prévue à l’article 13, IV

– s’il était, au moment de son recrutement, fonctionnaire dans une situation autre que celles mentionnées ci-dessus : d’une reprise de services prévue à l’article 13, V

– s’il justifie de services accomplis en tant qu’agent non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale : d’une reprise de services prévue à l’article 14

– s’il justifie de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B : d’une reprise de services prévue à l’article 15

– pour un lauréat du troisième concours, s’il ne peut prétendre à une reprise de services au titre de l’article 15 : d’une bonification d’ancienneté de deux ou trois ans prévue à l’article 16

– d’une reprise de services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en tant qu’appelé, prévue à l’article 17

Une même personne ne peut bénéficier que d’un seul des dispositifs de reprise ci-dessus évoqués (art. 13 à 17).

En outre, une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces dispositifs (art. 18 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010).

Les personnes qui pourraient prétendre à l’application de plusieurs dispositifs de reprise sont classées en application du dispositif correspondant à leur dernière situation. Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de classement, l’intéressé peut ensuite demander à ce que lui soit appliqué un autre dispositif plus favorable (art. 18 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010).

Cas particulier : reprise de services accomplis dans un autre Etat européen (art. 19 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010)

Les personnes justifiant, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de l’UE ou de l’Espace économique européen sont classées en application des dispositions spécifiques telles qu’elles sont prévues par le décret n°2010-311 du 22 mars 2010.

Si elles justifient par ailleurs d’autres types de services, elles peuvent demander à être plutôt classées en application de l’un des dispositifs prévus aux articles 13 à 17 du décret n°2010-329 du 22 mars 2010 ci-dessus évoqués, auquel cas les services accomplis dans un autre Etat européen ne sont pas repris.

Outre ces cas de reprise de services antérieurs, la durée effective du service national accompli en tant qu’appelé est intégralement prise en compte dans le classement (art. 20 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010).

2- Classement dans le grade de lieutenant de 1ère classe

Le stagiaire recruté sur concours ou sur promotion interne est classé au premier échelon du grade de lieutenant de 1ère classe, sauf s’il peut prétendre à une reprise de services (art. 21, I décr. n°2010-329 du 22 mars 2010), qui pourra lui permettre d’être classé à un échelon supérieur.

En cas de reprise de services antérieurs, le classement est effectué en deux étapes (art. 21, II décr. n°2010-329 du 22 mars 2010) :

– on opère un classement fictif dans le premier grade, sur la base des principes exposés au 1- ci-dessus

– on applique un tableau de correspondance qui détermine, selon le classement fictif dans le premier grade, leur classement dans le deuxième grade

En outre, la durée effective du service national accompli en tant qu’appelé est intégralement prise en compte lors du classement (art. 22 décr. n°2010-329 du 22 mars 2010)

3- Cas de conservation du bénéfice du traitement antérieur

* 1er cas : agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, et qui bénéficient d’une reprise de services en application des articles 13 ou 21 (art. 23, I décr. n°2010-329 du 22 mars 2010)

S’ils sont classés à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu’à ce qu’ils bénéficient, dans le nouveau grade, d’un traitement au moins égal.

Cette conservation est possible dans la limite du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon du nouveau cadre d’emplois.

* 2ème cas : agents qui bénéficient d’une reprise de services accomplis en qualité d’agent public non titulaire (art. 23, II décr. n°2010-329 du 22 mars 2010)

S’ils sont classés à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu’à ce qu’ils bénéficient, dans le nouveau grade, d’un traitement au moins égal.

Cette conservation, qui bénéficie tout autant aux agents qui n’étaient pas rémunérés par référence expresse à un indice, n’est possible que dans la limite du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon du nouveau grade.

Le traitement pris en compte est celui perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l’agent justifie d’au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

III. FIN DU STAGE

A l’issue du stage, le stagiaire peut (art. 11 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012) :

– être titularisé, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du SDIS, sous réserve d’avoir satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d’intégration et de professionnalisation

– être autorisé, sur décision des mêmes autorités, à effectuer un stage complémentaire d’un an au maximum, à l’issue duquel il est titularisé, si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant

– faire l’objet d’un refus de titularisation ; il est alors licencié ou, s’il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine

Cas particulier : le stage est prolongé, pour une durée maximale d’un an, si l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n’a pu, au cours de l’année, dispenser à l’agent sa formation.

La décision de prolongation est prise par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du SDIS.

La titularisation est alors prononcée après que la stagiaire a validé toutes les unités de valeur de la formation ; elle prend effet, de manière rétroactive, à la date initialement prévue de fin de stage (art. 10 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

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