Dispositions transitoires : Sapeurs et Caporaux

  1. INTEGRATION
  2. MISSIONS
  3. DETACHEMENT
  4. AVANCEMENT DE GRADE

Sur les principes généraux relatifs au cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers.

Cette fiche présente les dispositions initiales ou transitoires mises en place à l’occasion de la création, à compter du 1er mai 2012, du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

I. INTEGRATION

Jusqu’au 30 avril 2012, il n’existait qu’un cadre d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, qui comptait quatre grades : sapeur, caporal, sergent et adjudant.

A compter du 1er mai 2012, ce cadre d’emplois est scindé en deux cadres d’emplois :

– celui des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

– celui des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels

Les fonctionnaires qui, dans l’ancien cadre d’emplois de catégorie C, détenaient le grade de sapeur ou de caporal, sont intégrés dans le nouveau cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels, au grade :
– de sapeur de 1ère classe, pour ceux qui détenaient le grade de sapeur
– de caporal, pour ceux qui détenaient le grade de caporal
Le reclassement a lieu à échelon identique, avec conservation de l’ancienneté d’échelon ; les services accomplis dans le cadre d’emplois et le grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois et le grade d’intégration (art. 18 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

II. MISSIONS

Pendant une période de sept ans au plus à compter du 1er mai 2012, c’est-à-dire jusqu’au 30 avril 2019, les caporaux et les caporaux-chefs peuvent occuper l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe, s’ils ont validé la formation requise (art. 22 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

III. DETACHEMENT

Les fonctionnaires qui, au 1er mai 2012, étaient en cours de détachement, dans l’ancien cadre d’emplois, au grade de sapeur ou de caporal, sont placés en détachement dans le nouveau cadre d’emplois des sapeurs et caporaux, pour la durée de détachement restant à courir, au grade de sapeur de 1ère classe ou de caporal.

Ils sont classés à échelon identique, avec conservation de l’ancienneté d’échelon ; les services accomplis en détachement dans les anciens cadre d’emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau cadre d’emplois et dans le grade de reclassement (art. 19 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

IV. AVANCEMENT DE GRADE

1- Tableaux d’avancement déjà établis au titre de l’ancien cadre d’emplois

Les tableaux d’avancement au grade de caporal de l’ancien cadre d’emplois, qui avaient été établis au titre de l’année 2012, demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2012, permettant ainsi d’avancer au grade de caporal dans le nouveau cadre d’emplois (art. 20 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

2- Dispositif transitoire d’avancement au grade de caporal-chef

Pendant une période maximale de sept ans à compter du 1er mai 2012 (càd jusqu’au 30 avril 2019), un dispositif transitoire d’avancement au grade de caporal chef, au choix, est mis en place.

Peuvent bénéficier de cet avancement, après avis de la CAP, les fonctionnaires (art. 21, I décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012) :
– qui, ayant appartenu à l’ancien cadre d’emplois des sapeurs-pompiers non officiers, ont été intégrés dans le nouveau cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers, dans le grade de caporal
– et qui justifient, au 31 décembre de l’année de leur nomination, d’au moins cinq années de services effectifs dans leur grade

Le nombre de nominations prononcées annuellement à ce titre est égal à 14% de l’effectif du grade de caporal justifiant de la condition d’ancienneté exigée (art. 21, I décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

Durant cette période transitoire de 7 ans au maximum, le dispositif transitoire d’avancement au grade de caporal chef est appliqué en priorité, et « bloque » l’application de la procédure normale d’avancement au grade de caporal-chef telle qu’elle est prévue à l’article 13 du statut particulier.
Celle-ci est suspendue et ne s’applique pas, sauf si, au sein du SDIS, tous les caporaux remplissant les conditions exigées par le dispositif transitoire d’avancement sont inscrits sur tableau d’avancement (art. 21, II décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

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