Généralités : Lieutenant de Sapeurs-Pompiers
- STRUCTURE ET MISSIONS
- RECRUTEMENT
- NOMINATION ET TITULARISATION
- REMUNERATION
- AVANCEMENT ET PROMOTION
- FIN DE CARRIERE ET RETRAITE
Cette fiche présente les principes généraux applicables au cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, institué à compter du 1er mai 2012 par le décret n°2012-522 du 20 avril 2012, qui en fixe le statut particulier.
Le statut de ces agents est également réglementé :
– sauf dispositions dérogatoires, par les décrets n°2010-329 et n°2010-330 du 22 mars 2010, dont les dispositions ont vocation à s’appliquer à d’autres cadres d’emplois de catégorie B.
– par le décret n°90-850 du 25 sept. 1990, qui fixe des règles communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers.
I. STRUCTURE ET MISSIONS
1- Structure
Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d’emplois de catégorie B, réglementé par le décret n°2012-522 du 20 avril 2012, applicable à compter du 1er mai 2012.
Le statut de ces agents est également réglementé par les décrets n°2010-329 et n°2010-330 du 22 mars 2010, dont les dispositions ont vocation à s’appliquer à d’autres cadres d’emplois de catégorie B.
Le cadre d’emplois comprend trois grades :
– lieutenant de 2ème classe, grade de recrutement
– lieutenant de 1ère classe, grade de recrutement et d’avancement
– lieutenant hors classe, grade d’avancement
Les lieutenants de sapeurs-pompiers ont la qualité d’officier.
2- Missions
Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d’incendie et de secours, pour l’accomplissement des missions dévolues à ces services (art. 3 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012 ; art. L. 1424-2 CGCT) :
– prévention et évaluation des risques de sécurité civile
– préparation des mesures de sauvegarde et organisation des moyens de secours
– protection des personnes, des biens et de l’environnement
– secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions des SDIS, dont ils constituent l’encadrement intermédiaire.
A ce titre, ils ont vocation à occuper les emplois mentionnés en annexe au décret n°90-850 du 25 septembre 1990, où figure un tableau de concordance entre les grades et les emplois opérationnels ou d’encadrement.
Les lieutenants de 2ème classe ont plus particulièrement vocation à occuper des emplois dans les centres d’incendie et secours.
Les lieutenants de SPP participent à ces missions en qualité de chef de groupe, sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation.
Ils peuvent également effectuer des tâches de chef d’agrès tout engin et de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe.
Ils participent en outre aux actions de formation dont sont chargés les SDIS, et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique.
Les titulaires de l’un des deux grades d’avancement ont vocation à occuper des emplois correspondant à un niveau particulier d’expertise et de responsabilité.
II. RECRUTEMENT
Le recrutement dans le cadre d’emplois peut intervenir par les voies suivantes :
– concours externe, au grade de lieutenant de 1ère classe
– concours interne, au grade de lieutenant de 2ème classe ou au grade de lieutenant de 1ère classe
– promotion interne au choix, au grade de lieutenant de 2ème classe
A signaler : pendant une période provisoire, l’accès au cadre d’emplois par voie de promotion interne peut avoir lieu uniquement dans le cadre d’un dispositif transitoire, qui sera appliqué pendant une période maximale de sept ans.
Enfin, le cadre d’emplois est accessible par voie de détachement, éventuellement suivi d’une intégration, ainsi que par voie d’intégration directe.
III. NOMINATION ET TITULARISATION
Les fonctionnaires recrutés dans le cadre d’emplois par voie de concours ou de promotion interne sont nommés stagiaires par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du SDIS.
Le stage a une durée d’un an ; aucune dispense n’est possible.
Les stagiaires doivent suivre une formation à l’Ecole nationale des officiers de sapeurs-pompiers professionnels ; des dispenses sont cependant possibles, en fonction des qualifications antérieures.
A noter : dans le cadre de certains dispositifs transitoires de recrutement liés à la création du cadre d’emplois au 1er mai 2012, certains agents recrutés dans le cadre d’emplois y sont directement titularisés.
IV. REMUNERATION
1- Traitement indiciaire
L’échelle indiciaire applicable aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, d’une part, et les durées minimale et maximale de carrière dans chaque échelon, d’autre part, sont respectivement fixées par le décret n°2010-330 du 22 mars 2012 et par l’article 24 du décret n°2010-329 du 22 mars 2010.
Cet échelonnement indiciaire a vocation à s’appliquer à plusieurs cadres d’emplois de catégorie B.
Il est détaillé, avec indication du montant des traitements, dans la page GRILLE DES SALAIRES.
A noter : le grade provisoire de lieutenant, qui avait été institué lors de la création, par le décret n°2001-681 du 30 juillet 2001, du cadre d’emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers, est doté d’un échelonnement indiciaire spécifique, fixé par l’article 27 du décret précité.
2- Régime indemnitaire
Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d’administration du SDIS, dans les conditions prévues aux articles 6-1 à 6-7 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 et par un arrêté du 9 décembre 1988.
Les lieutenants peuvent à ce titre bénéficier :
– d’une indemnité de feu
– d’une indemnité de responsabilité
– d’une indemnité de spécialité
– d’une indemnité de logement
– d’indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires
– de l’indemnité d’administration et de technicité
– des indemnités pour campagne de lutte contre les feux de forêt
V. AVANCEMENT ET PROMOTION
1- Avancement d’échelon
Les membres du cadre d’emplois peuvent bénéficier d’avancements d’échelon, en fonction de leur ancienneté et de leur valeur professionnelle.
2- Avancement de grade
Les lieutenants de 2ème classe peuvent avancer, au choix ou après examen professionnel, au grade de lieutenant de 1ère classe.
Les lieutenants de 1ère classe peuvent avancer, au choix ou après examen professionnel, au grade de lieutenant hors classe.
Il convient de signaler que ces dispositions sont suspendues durant une période provisoire, liée à la création du cadre d’emplois au 1er mai 2012, durant laquelle un dispositif transitoire d’avancement de grade est applicable.
3- Concours interne et promotion interne
Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels peuvent notamment accéder, sous certaines conditions, au cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de SPP, par voie de concours interne et de promotion interne.
VI. FIN DE CARRIERE ET RETRAITE
Pour l’admission à la retraite CNRACL, les emplois occupés par les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont classés en catégorie active.
A partir de l’âge de 50 ans, les agents qui rencontrent des difficultés avec l’exercice de missions opérationnelles peuvent par ailleurs bénéficier d’un « projet de carrière », qui peut prendre différentes formes :
– affectation à des fonctions non opérationnelles
– reclassement
– congé pour raison opérationnelle