Cadre d’emplois : Infirmiers

  1. STRUCTURE ET MISSION
  2. RECRUTEMENT
  3. STAGE ET TITULARISATION
  4. REMUNERATION
  5. AVANCEMENT ET PROMOTION
  6. DETACHEMENT
  7. FIN DE CARRIERE ET RETRAITE

 

I. STRUCTURE ET MISSION

* Structure

Le cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels comporte (art. 1er décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000) :

– un grade de recrutement :

. infirmier

– deux grades d’avancement :

. infirmier principal,

. infirmier-chef.

Le nombre des infirmiers principaux ne peut être supérieur à 10% du nombre des infirmiers et des infirmiers-chefs (art. 20 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000).

* Missions (art. 2 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000)

Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux d’incendie et de secours, au sein du service de santé et de secours médical.

Ils sont placés sous l’autorité du médecin-chef de ce service et relèvent de leur chef de centre ou du chef de service.

Ils participent principalement aux missions définies à l’article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales :

– la surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;

– l’exercice de la médecine professionnelle et d’aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d’aptitude des sapeurs- pompiers volontaires dans les conditions prévues à l’article R. 1424-28 du code général des collectivités territoriales ;

– le conseil en matière de médecine préventive, d’hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d’hygiène et de sécurité ;

– le soutien sanitaire des interventions des services d’incendie et de secours et les soins d’urgence aux sapeurs-pompiers ;

– la participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;

– la surveillance de l’état de l’équipement médico-secouriste du service.

Par ailleurs, ils peuvent participer :

– aux missions de secours d’urgence définies par l’art. L. 1424-2 et par l’article 2 de la loi n°86-11 du 6 janv. 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

– aux opérations effectuées par les services d’incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;

– aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d’incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l’ environnement.

Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont soumis aux règles professionnelles des infirmiers fixées par le décret n°93-221 du 16 février 1993 et aux règles relevant du code de la santé publique (art. 3 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000).

II. RECRUTEMENT

* Conditions

Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au cadre d’emplois, qui remplissent :

– les conditions générales d’accès à la fonction publique,

– les conditions particulières d’accès au cadre d’emplois.

Ces conditions sont cumulatives.

Le recrutement ne peut avoir lieu qu’après déclaration et publicité de la création d’emplois ou de la vacance qui donne lieu à ce recrutement.

Le ministre chargé de la sécurité civile est chargé de la publicité des créations et des vacances d’emplois d’officiers de sapeurs-pompiers professionnels (art. 8 décr. n°90-850 du 25 sept. 1990).

* Modalités

Le recrutement dans le cadre d’emplois s’effectue par concours sur titre avec épreuve (art. 5 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000).

III. STAGE ET TITULARISATION

Les candidats recrutés dans le cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs- pompiers professionnels sont nommés stagiaires.

Ils suivent une formation initiale à l’Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers (art. 7 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000).

La titularisation est subordonnée à l’obtention d’un diplôme professionnel délivré par cette école (art. 9 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000).

IV. REMUNERATION

Les infirmiers, infirmiers principaux et infirmiers-chefs ont une échelle indiciaire propre.

Ils peuvent bénéficier, en raison de leurs fonctions, d’une nouvelle bonification indiciaire.

Les membres du cadre d’emplois peuvent bénéficier de primes et indemnités liées à leurs fonctions ou sujétions particulières.

A ce titre, ils peuvent percevoir :

– l’indemnité de feu,

– l’indemnité de logement, dans certaines conditions,

– l’indemnité de responsabilité,

– l’indemnité de spécialité,

– l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires, ou l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires,

– l’indemnité d’administration et de technicité dans certaines conditions.

En ce qui concerne les primes de responsabilité et de spécialité, leurs modalités de versements aux membres du cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas encore détaillées.

V. AVANCEMENT ET PROMOTION

Les infirmiers de sapeurs-pompiers bénéficient d’avancements d’échelon.

Ils peuvent également avancer de grade ou bénéficier d’une promotion interne.

VI. DETACHEMENT

* Mobilité des infirmiers

Ils peuvent être détachés dans tout cadre d’emplois, emplois ou corps dont le statut particulier le permet (cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par exemple).

* Détachement dans le cadre d’emplois des infirmiers

Tout fonctionnaire de catégorie B peut être détaché dans le cadre d’emplois des infirmiers (art. 25 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000) si :

– il justifie d’un des titres ou diplômes requis des candidats au concours,

– l’indice brut de début de son grade ou emploi est au moins égal à l’indice brut afférent au 1er échelon du grade d’infirmier.

– il suit avec succès une formation d’intégration dont les modalités sont fixées par arrêté ministériel.

Le détachement intervient (art. 26 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000) :

– dans le grade d’infirmier-chef pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou emploi dont l’indice brut terminal est au moins égal à 638,

– dans le grade d’infirmier principal pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut terminal est au moins égal à 593,

– dans le grade d’infirmier pour les autres fonctionnaires titulaires d’un grade ou emploi dont l’indice brut terminal est au moins égal à 558.

Le détachement peut être suivi d’une intégration, sur demande de l’intéressé après 2 ans au moins de détachement (art. 29 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000).

VII. FIN DE CARRIERE ET RETRAITE

Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent dès l’âge de 50 ans demander à bénéficier d’un projet de fin de carrière.

Pour l’admission à la retraite, ils sont classés dans la catégorie active.

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