Stage et titularisation Sous-officier

SOUS-OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS : STAGE ET TITULARISATION

  1. NOMINATION ET CLASSEMENT
  2. FIN DU STAGE

I. NOMINATION ET CLASSEMENT

1- Durée et déroulement du stage

Les candidats recrutés sur un emploi d’un SDIS après leur inscription sur liste d’aptitude, par voie de concours ou de promotion interne, sont nommés sergents stagiaires par l’autorité territoriale ayant pouvoir de nomination (art. 7 décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012).

Le stage a une durée d’un an (art. 7 décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012).

Aucune dispense de stage n’est prévue.

Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent une formation d’adaptation à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe.

Ils ne peuvent exercer les missions opérationnelles correspondantes avant d’avoir suivi cette formation.

Celle-ci se déroule dans une école départementale de sapeurs-pompiers, dans des conditions fixées par arrêté ministériel (art. 7 décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012).

Une dispense totale ou partielle de formation est possible ; une commission instituée par arrêté du ministre de l’intérieur examine les qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le cadre d’emplois, et émet un avis sur l’éventuelle dispense (art. 7 décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012).

2- Classement

Les stagiaires recrutés par concours et par promotion interne sont classés, dès leur nomination (art. 10 décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012) :

– à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient

– avec conservation de l’ancienneté d’échelon, lorsque l’augmentation de traitement liée à leur titularisation est inférieure à celle qui « résulterait » d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation, ou qui « aurait résulté » de leur avancement à l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi lorsqu’ils avaient atteint cet échelon, et dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur

II. FIN DU STAGE

A la fin du stage, l’autorité territoriale ayant pouvoir de nomination peut (art. 9 décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012) :

– prononcer la titularisation du stagiaire, sous réserve que celui-ci ait satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances subies durant la formation d’adaptation à l’emploi, et au vu du rapport du directeur de l’école dans laquelle cette formation a été suivie et du rapport du chef de service auprès duquel le stage d’application a eu lieu

– décider de prolonger le stage, pour une durée maximale d’un an

– décider de ne pas prononcer la titularisation ; le stagiaire est alors soit réintégré dans son cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine, s’il avait déjà la qualité de fonctionnaire, soit licencié

Cas particulier : le stage est prolongé pour une durée d’un an au maximum, par décision de l’autorité territoriale, lorsque l’école départementale de sapeurs pompiers n’a pu, durant l’année de stage, dispenser au stagiaire sa formation d’adaptation à l’emploi.

La titularisation est alors prononcée après que le stagiaire a satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances, mais avec un effet rétroactif à la date initialement prévue de fin du stage (art. 8 décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012).

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