CADRE D'EMPLOIS DES MEDECINS ET PHARMACIENS

  1. STRUCTURE ET MISSIONS
  2. RECRUTEMENT
  3. STAGE ET TITULARISATION
  4. REMUNERATION
  5. NOTATION, AVANCEMENT ET PROMOTION
  6. DETACHEMENT
  7. FIN DE CARRIERE ET RETRAITE

Le cadre d’emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels est un cadre d’emplois d’officiers de sapeurs-pompiers de catégorie A (art. 1er décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000).
Les membres de ce cadre d’emplois peuvent occuper des emplois de direction des services départementaux d’incendie et de secours (art. R. 1424-19 CGCT).

I. STRUCTURE ET MISSIONS

* Structure
Le cadre d’emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels comporte quatre grades (art. 1er décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000) :
– un grade de recrutement : médecin et pharmacien de 2ème classe,
– trois grades d’avancement : médecin et pharmacien de 1ère classe, médecin et pharmacien hors classe, médecin et pharmacien de classe exceptionnelle.
* Missions
Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services de santé et de secours médical des services départementaux d’incendie et de secours.
Ils exercent les missions définies à l’article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales qui sont les suivantes :
– la surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
– l’exercice de la médecine professionnelle et d’aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d’aptitude des sapeurs- pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l’article R. 1424-28 du code général des collectivités territoriales ;
– le conseil en matière de médecine préventive, d’hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d’hygiène et de sécurité ;
– le soutien sanitaire des interventions des services d’incendie et de secours et les soins d’urgence aux sapeurs-pompiers ;
– la participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;
– la surveillance de l’état de l’équipement médico-secouriste du service.
En outre, en tant que membres du service de santé et de secours médical, ils participent :
– aux missions de secours d’urgence définies par l’article L. 1424-2 et par l’article 2 de la loi n°86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
– aux opérations effectuées par les services d’incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
– aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d’incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Dans l’exercice de leur fonctions, ils sont tenus au secret médical et au respect des règles professionnelles (art. 2 décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000).
Les médecins et les pharmaciens de sapeurs-pompiers sont placés sous l’autorité du médecin-chef dirigeant le service de santé et de secours médical.
* Conditions d’occupation des emplois de médecin-chef, médecin-chef adjoint et pharmacien-chef (art. 21 décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000)
Le grade de l’agent occupant l’emploi de médecin-chef est conditionné par le grade détenu par le directeur du SDIS.
Le grade de l’agent occupant l’emploi de médecin-chef adjoint est au plus le grade équivalent à celui détenu par le médecin-chef.
Le grade de l’agent occupant l’emploi de pharmacien-chef est au plus le grade immédiatement inférieur à celui détenu par le médecin-chef. Par exception, lorsque le directeur départemental du SDIS a le grade de colonel, le pharmacien-chef peut détenir le grade de pharmacien de classe exceptionnelle.

II. RECRUTEMENT

* Conditions
Les médecins ou pharmaciens de 2ème classe sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d’aptitude d’accès au cadre d’emplois qui remplissent :
– les conditions générales d’accès à la fonction publique,
– les conditions particulières d’accès au cadre d’emplois.
Ces conditions sont cumulatives.
Le recrutement ne peut avoir lieu qu’après déclaration et publicité de la création d’emploi ou de la vacance qui donne lieu à ce recrutement.
Le ministre chargé de la sécurité civile organise la publicité des créations et vacances d’emplois des officiers de sapeurs-pompiers professionnels (art. 8 décr. n°90-850 du 25 sept. 1990).
* Modalité
Le recrutement dans le cadre d’emplois des médecins et pharmaciens s’effectue par concours sur titres.

III. STAGE ET TITULARISATION

Les candidats recrutés dans le cadre d’emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés stagiaires pour douze mois par arrêté conjoint du représentant de l’Etat dans le département et du président du conseil d’administration du SDIS (art. 6 décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000)
Les stagiaires reçoivent une formation obligatoire à l’Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers (ENSSP).
La titularisation est subordonnée à l’obtention du brevet de médecin de 2ème classe ou de pharmacien de 2ème classe délivré par l’ENSSP (art. 8 décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000).

IV. REMUNERATION

Les médecins et pharmaciens des sapeurs-pompiers professionnels de 2ème classe, 1ère classe, hors classe et de classe exceptionnelle ont une échelle indiciaire propre.
Les membres du cadre d’emplois peuvent bénéficier de primes et indemnités liées à leurs fonctions ou sujétions particulières.
A ce titre, il peuvent percevoir :
– l’indemnité de feu,
– dans certaines conditions l’indemnité de logement,
– l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires,
– l’indemnité de responsabilité,
– l’indemnité de spécialité.
Ils peuvent bénéficier, en raison de leurs fonctions, d’une nouvelle bonification indiciaire. Les fonctionnaires détachés sur un emploi administratif de direction peuvent également percevoir une NBI spécifique.

V. NOTATION, AVANCEMENT ET PROMOTION

Les médecins et pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels sont notés conjointement par le préfet et le président du conseil d’administration du SDIS (art. 23-1 décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000).
Ils bénéficient d’avancements d’échelon et peuvent avancer de grade.

VI. DETACHEMENT

* Hors du cadre d’emplois
Les médecins et pharmaciens sapeurs- pompiers professionnels peuvent être détachés dans tout cadre d’emplois, emploi ou corps dont le statut particulier le permet.
* Dans le cadre d’emplois
Le détachement intervient pour les agents visés à l’article 25 du décret n°2000-1008 du 16 octobre 2000 (art. 25 décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000) :
Peuvent être détachés dans le cadre d’emplois les membres de l’inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins et les pharmaciens territoriaux, les médecins et pharmaciens titulaires de la fonction publique de l’Etat ou des établissements publics qui en dépendent, les praticiens hospitaliers, ainsi que les médecins titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à un emploi de catégorie A.
Le détachement intervient, pour les agents mentionnés ci-dessus (art. 26 décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000) :
– Dans le grade de la classe exceptionnelle lorsque le traitement terminal du titulaire d’un emploi ou d’un grade est au moins égal à la hors-échelle A ;
– Dans le grade de la hors classe lorsqu’ils sont titulaires d’un grade ou occupent un emploi doté d’un indice brut terminal au moins égal à 966 ;
– Dans le grade de 1re classe lorsqu’ils sont titulaires d’un grade ou occupent un emploi doté d’un indice brut terminal au moins égal à 881 ou lorsqu’ils sont titulaires d’un grade ou d’un emploi doté d’un indice brut terminal au moins égal à 852 et ont atteint au moins l’indice 772 de leur grade ;
– Dans le grade de 2e classe lorsqu’ils sont titulaires d’un grade ou occupent un emploi doté d’un indice brut terminal au moins égal à 750.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d’origine.
Le fonctionnaire détaché conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale des services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d’un avancement dans son corps ou emploi d’origine.
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois de médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels peuvent sur leur demande y être intégrés lorsqu’il ont été détachés depuis 5 ans au moins (art. 28 décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000).

VII. FIN DE CARRIERE ET RETRAITE

Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dès l’âge de 50 ans, demander à bénéficier d’un projet de fin de carrière.
Pour l’admission à la retraite, ils sont classés en catégorie active.

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