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REPONSE A LA QUESTION ECRITE AN N°91591 DU 11 AVRIL 2006

91591.- Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur le tableau d’avancement de grade dans la fonction publique territoriale. L’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l’avancement de grade a lieu soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel, soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire. Elle lui demande si le caractère annuel du tableau s’applique à l’année civile, ou à une période de douze mois consécutifs. Ainsi, peut-il y avoir un tableau d’avancement établi en avril dont la validité s’étend du mois de mai au mois d’avril de l’année suivante ? Peut-il même y avoir deux tableaux d’avancement, l’un établi en décembre dont la validité s’étend du 1er janvier au 31 décembre, et un autre établi en juin, dont la validité s’étend du 1er juillet au 30 juin.

REPONSE.- Les modalités d’élaboration du tableau d’avancement de grade dans la fonction publique territoriale sont déterminées par les articles 79 et 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Aux termes de ces dispositions, le tableau d’avancement est annuel. Par analogie avec la fonction publique d’Etat, il y a lieu de considérer qu’il est élaboré en prenant en compte l’année civile et qu’il doit de ce fait être élaboré au titre d’une année déterminée. Si le principe d’annualité doit être respecté, le principe d’unicité prévaut également lors de l’établissement de ce tableau. Ce dernier doit être unique et ne peut être établi en deux parties (CE, 26 novembre 1986, ministre de l’intérieur et de la décentralisation C/De Souza Silva). Il ne peut être également modifié en cours d’année. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, il peut être admis qu’un tableau complémentaire puisse être établi en cas d’épuisement du tableau, à l’instar de l’article 17 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat qui dispose en son 2e alinéa qu'” en cas d’épuisement du tableau, il est procédé à l’établissement d’un tableau complémentaire, qui doit être arrêté le 1er décembre au plus tard de l’année pour laquelle il est dressé. Il cesse d’être valable à l’expiration de cette même année “.

(JO A.N. (Q), n°25, 20 juin 2006)

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