Un sapeur-pompier du Jura a été sanctionné d’une exclusion temporaire pour avoir évoqué, avec une élue, les failles supposées des dispositifs de surveillance au bord des baignades naturelles, par manque de sauveteurs brevetés. Il a contesté cette décision devant le tribunal administratif.
Un sapeur-pompier dénonçant les fragilités supposées d’un dispositif de surveillance de baignade est-il un lanceur d’alerte ? Ou bien a-t-il manqué à son obligation de réserve ? Telle est la question posée aux magistrats du tribunal administratif de Besançon, saisis d’une requête formée par un fonctionnaire du Sdis du Jura, qui conteste la sanction infligée par sa hiérarchie en 2021 de l’exclure pour une durée de trois jours.
En cause, un coup de fil passé à la maire de Clairvaux-les-Lacs, au cours duquel le sauveteur, chef d’équipe et représentant syndical, alerte l’élue sur le nombre insuffisant, selon lui, de titulaires du Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) pour surveiller les baignades des lacs avoisinants.
Pénurie de sauveteurs sur les plages
La pénurie toujours croissante de personnels formés, on le sait, impacte lourdement la gestion des plans d’eau. Elle avait conduit, en 2022, le Sdis du Jura à ne plus proposer aux collectivités son service de surveillance , sur les plages de Doucier, de La Pergola autour du lac de Chalain, de Clairvaux, de Bellecin et de la Mercantine à Vouglans.
En téléphonant à la maire d’une commune concernée, le sapeur-pompier a-t-il manqué à son obligation de réserve ? Assurément pour le Sdis, qui a décidé de le sanctionner d’une exclusion temporaire. L’intéressé, lui, affirme qu’il n’a nullement voulu critiquer sa hiérarchie, mais simplement évoquer l’efficience du dispositif, en alertant l’élue sur le manque de personnel dûment formé.
« Insuffisance de motivations »
Pour la rapporteure publique Fabienne Guitard, qui a décortiqué l’historique du dossier ce mardi à l’audience du tribunal administratif, la sanction est justifiée sur le fond. La magistrate estime en effet que le chef d’équipe a indéniablement « porté le discrédit » sur l’institution qui l’emploie. Et qu’en aucun cas le fonctionnaire ne peut prétendre au statut de lanceur d’alerte, tout signalement devant être, selon Mme Guitard, motivé par un danger grave et imminent. Au contraire de quoi, le sapeur-pompier aurait dû transmettre sa position « en interne ».
Mais c’est sur la forme que la magistrate a tiqué, en relevant que l’exclusion du fonctionnaire avait été justifiée par le seul motif de « manquement à son obligation de réserve ». Or, a-t-elle rappelé, les griefs reprochés au pompier auraient dû être détaillés de façon beaucoup plus précise. C’est pour cette « insuffisance de motivations » qu’elle a conclu à l’annulation de la décision. Le jugement sera rendu début novembre.