Un sergent sapeur-pompier exerçant sur deux casernes à 80 et 20 % demande sans succès la comptabilisation en temps de travail des trajets effectués de son affectation principale à son lieu secondaire de travail.
Les assemblées locales fixent la durée du travail dans les limites applicables à l’Etat, qui applique les dispositions du code du travail, donc la durée annuelle de 1 607 heures (articles L. 611–1 et 2 du CGFP). La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, sans préjudice toutefois des régimes d’obligations de service des statuts particuliers (décret n° 2000–815 du 25 août 2000).
C’est le cas des sapeurs-pompiers (décret n° 2001–1382 du 31 décembre 2001) dont le travail effectif intègre, outre le temps d’intervention, les périodes de garde, consacrées au rassemblement, inclus l’habillage et le déshabillage, la tenue des registres, l’entraînement physique, le maintien des acquis, des manœuvres de la garde, l’entretien des locaux et des matériels ou la prise des repas.
Le temps de déplacement ne devient travail effectif que s’il ne s’agit pas du déplacement habituel domicile-travail, mais d’un trajet effectué soit entre deux lieux de travail différents, soit entre le domicile et un lieu de travail inhabituellement éloigné du lieu habituel et si ce temps est intégralement consacré au trajet, sans que le fonctionnaire puisse vaquer librement à des occupations personnelles.
A compter du 1er septembre 2019, le pompier est affecté sur deux casernes et le trajet qu’il effectue 2 à 3 fois par mois pour se rendre de son domicile à son second lieu d’affectation constitue au même titre que le trajet réalisé vers l’affectation principale, un trajet habituel domicile–travail, rien
ne montrant qu’il aurait dû préalablement rejoindre l’affectation principale. Ce second lieu, distant de 20 minutes et 17 km du premier, ne constitue pas un lieu d’emploi inhabituellement éloigné de son lieu de travail habituel.
Rappel : si salarié se déplace chaque jour avec un véhicule de fonction de son domicile chez un client ou
d’un client à un autre avant de rentrer chez lui, il doit être considéré au travail lors de ces déplacements
(CJUE n° C-266/14 T du 10 septembre 2015).
CAA Lyon n° 22LY02026 M. B du 4 avril 2024.
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