Cadre d’emplois : Infirmier A

  1. STRUCTURE ET MISSIONS
  2. RECRUTEMENT
  3. STAGE ET TITULARISATION
  4. REMUNERATION
  5. NOTATION ET AVANCEMENT
  6. DETACHEMENT

Les infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d’emplois d’officiers classé dans la catégorie A, institué par le décret n°2006-1719 du 23 décembre 2006, qui en porte statut particulier.

I. STRUCTURE ET MISSIONS

* Structure (art. 3 décr. n°2006-1719 du 23 déc. 2006)

Le cadre d’emplois comporte un grade unique d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels.

* Missions (art. 2 décr. n°2006-1719 du 23 déc. 2006)

Les membres du cadre d’emplois ont vocation à exercer leurs fonctions dans les SDIS ; ils peuvent exercer des fonctions de même nature auprès de l’Etat, de ses établissements publics ou d’organismes d’intérêt général.

Ils peuvent assurer, sous l’autorité du médecin-chef, les emplois d’infirmier de chefferie ou de groupement et assurent à ce titre :

– des fonctions d’encadrement des infirmiers de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires

– des missions d’assistance au médecin-chef, au pharmacien-chef et aux médecins des groupements

– des fonctions de formation des infirmiers et des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

II. RECRUTEMENT

Le cadre d’emplois est accessible uniquement par voie de concours interne ou externe (art. 5 décr. n°2006-1719 du 23 déc. 2006).

III. STAGE ET TITULARISATION

Les candidats recrutés dans le cadre d’emplois sont nommés stagiaires pour une durée de 18 mois ; aucun cas de dispense de stage n’est prévu (art. 7 décr. n°2006-1719 du 23 déc. 2006).

Les infirmiers d’encadrement stagiaires sont soumis, en cours de stage, à des obligations de formation d’intégration ; ils peuvent cependant en être dispensés eu égard à leurs qualifications antérieures (art. 8 décr. n°2006-1719 du 23 déc. 2006).

IV. REMUNERATION

* Traitement indiciaire

Les infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels sont rémunérés sur la base d’un échelonnement indiciaire spécifique, comprenant huit échelons, institué par le décret n°2007-360 du 19 mars 2007

* Régime indemnitaire

Suivant les dispositions du décret n°90-850 du 25 septembre 1990, qui réglemente le régime indemnitaire applicable aux sapeurs- pompiers professionnels, les infirmiers d’encadrement peuvent percevoir, dans le cadre fixé par le conseil d’administration du SDIS, et s’ils remplissent les conditions exigées :

– une indemnité de feu

– une indemnité de responsabilité

– une indemnité de spécialité

– une indemnité de logement

– des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires

* Nouvelle bonification indiciaire

Les membres du cadre d’emplois peuvent percevoir, s’ils exercent des fonctions y ouvrant droit, une NBI.

V. NOTATION ET AVANCEMENT

* Notation (art. 21 décr. n°2006-1719 du 23 déc. 2006)

Chaque année, les fonctionnaires du cadre d’emplois sont notés conjointement par le préfet et par le président du conseil d’administration du SDIS, sur proposition du médecin- chef du service de santé et de secours médical.

* Avancement

Les infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers peuvent bénéficier d’avancements d’échelon, à un rythme déterminé par leur ancienneté et leur valeur professionnelle.

VI. DETACHEMENT

* Principe (art. 17 décr. n°2006-1719 du 23 déc. 2006)

Peuvent être détachés dans le cadre d’emplois les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de nature équivalente et remplissant les conditions suivantes :

– justifier de l’un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe

– appartenir à un corps ou cadre d’emplois dont l’indice brut terminal est au moins égal à 740

* Echelon de détachement (art. 17 décr. n°2006-1719 du 23 déc. 2006)

Le détachement est prononcé à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était détenu dans le grade ou emploi d’origine. L’ancienneté d’échelon acquise est conservée, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur, sous réserve que le détachement ne procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

* Avancement (art. 18 décr. n°2006- 1719 du 23 déc. 2006)

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois y sont promouvables au titre de l’avancement d’échelon, s’ils justifient dans leur ancien corps, cadre d’emplois ou emploi d’une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée, dans le cadre d’emplois de détachement, pour atteindre le grade et l’échelon qui leur sont attribués.

* Formation (art. 19 décr. n°2006-1719 du 23 déc. 2006)

Les fonctionnaires détachés doivent acquérir le brevet d’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels. Le statut particulier prévoit qu’ils doivent également obtenir le diplôme sanctionnant une formation d’adaptation à l’emploi de niveau groupement.

Ils reçoivent ensuite une formation d’intégration, sanctionnée par le brevet d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ; l’arrêté du 24 août 2007 fixant les modalités de mise en oeuvre de la formation requise n’a pas été modifié à l’occasion du remplacement de la “formation initiale” par la “formation d’intégration”. Un second arrêté fixe, pour l’obtention du brevet, les modalités de dispense totale ou partielle de formation et de validation des acquis de l’expérience (arr. min. du 24 août 2007).

* Intégration (art. 20 décr. n°2006- 1719 du 23 déc. 2006)

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois depuis au moins 2 ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés, sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation exigées des détachés. L’intégration est prononcée, après avis de la CAP, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du SDIS.

Le fonctionnaire intégré est classé à l’échelon atteint dans le cadre d’emplois d’intégration, avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon.

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