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Une astreinte trop stricte constitue un travail effectif

Les textes sur le temps de travail distinguent la durée du travail effectif pendant lequel les agents sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, de l’astreinte, période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit néanmoins demeurer à son domicile ou à proximité pour être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail à son profit, dont la durée constitue un travail effectif (articles 2 et 5 du décret n° 2000–815 du 25 août 2000, applicable aux employeurs locaux par le décret n° 2001–623 du 12 juillet 2001).

Rappel : si pendant une astreinte l’agent bénéficie d’un logement à proximité ou dans l’enceinte du lieu de travail pour pouvoir rejoindre le service dans les délais requis, cela n’implique pas qu’elle constitue un temps de travail effectif, s’l n’est pas tenu de rester à la disposition permanente et immédiate de son employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles en dehors des temps l’intervention.

Un infirmier du centre hospitalier demande la requalification en travail effectif et le paiement en heures supplémentaires des permanences qu’il a effectuées entre 2010 et 2014 pour près de 90 000 €.

L’hôpital met à sa disposition un logement dans son enceinte pendant ses permanences, avec un téléphone sur lequel il doit pouvoir être contacté toute la durée de la garde et qui ne peut fonctionner qu’à proximité d’un émetteur situé dans l’hôpital, l’obligeant à demeurer à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.

Pour la cour, ces périodes constituent un travail effectif.

Or, sa durée est encadrée puisqu’elle ne peut pas dépasser 10 heures par jour, l’amplitude maximale de la journée étant de 12 heures et les agents bénéficiant d’un repos minimum de 11 heures (article 3 du décret).

Le dispositif de l’hôpital ne respecte pas cette amplitude maximale de 12 heures, et si le dépassement du cycle de travail peut ouvrir à l’infirmier le bénéfice d’heures supplémentaires (article 4 du décret et décret n° 2002–60 du 14 janvier 2002), elles ne permettent pas de déroger à l’amplitude maximale de la journée.

Les heures n’ayant été ni payées ni indemnisées, l’employeur a engagé sa responsabilité à hauteur de 30 000 €. CAA Nantes n° 18NT03007 M. E du 18 septembre 2020.

La Lettre de l’Employeur Territorial
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