Après une altercation avec le maire le 3 décembre 2014, une adjointe administrative principale de 1ère classe est placée en arrêt de travail pour « déprime, surmenage et problèmes relationnels au travail ». Les prolongations d’arrêt en décembre 2014 et janvier 2015 évoquent une dépression réactionnelle liée à un harcèlement professionnel ainsi qu’un état anxiodépressif réactionnel.
Malgré l’avis favorable du conseil médical, l’employeur refuse, le 20 février 2015, de reconnaître cet arrêt comme un accident de service. Si le tribunal donne raison à l’agente, la cour considère, quant à elle, que sa pathologie, bien qu’en lien avec ses fonctions, ne résulte pas d’un choc brutal et soudain, excluant ainsi la qualification d’accident. L’agente demande ensuite la reconnaissance d’une maladie professionnelle, mais se heurte au refus du maire, qui invoque le dépassement du délai légal de déclaration de deux ans.
Droits des fonctionnaires en cas de maladie ou d’accident professionnels
Lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle, il peut bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Ce congé lui garantit le maintien intégral de son traitement jusqu’à sa reprise ou son départ à la retraite (articles L. 822–21 et L. 822–22 du Code général de la fonction publique). L’imputabilité au service est présumée si l’accident ou la maladie survient dans le cadre ou à l’occasion des fonctions, sauf en cas de faute personnelle ou de circonstances particulières (article L. 822–18).
Reconnaissance d’une maladie professionnelle
Les maladies professionnelles sont présumées imputables lorsqu’elles figurent dans un tableau du Code de la sécurité sociale et ont été contractées dans les conditions qu’il définit (article L. 461–1). Toutefois, une maladie non inscrite peut être reconnue comme professionnelle si elle est directement et essentiellement causée par l’exercice des fonctions et entraîne une incapacité permanente d’au moins 25 % (article R. 461–8).
Dans le cas de l’adjointe administrative, bien que son arrêt initial soit consécutif à une altercation avec le maire, un certificat médical du 3 février 2015 précise qu’elle n’avait jamais souffert de troubles psychiatriques auparavant. Un rapport d’expertise du 18 novembre met en évidence une détérioration de sa situation professionnelle depuis une dizaine d’années, marquée par des tensions récurrentes avec son supérieur hiérarchique. De plus, dès le 15 décembre 2014, le médecin du travail mentionne dans un certificat que l’agente a exprimé à plusieurs reprises son mal-être au travail. Selon le tribunal, ces éléments démontrent que son trouble anxiodépressif est directement lié à un environnement de travail néfaste et au conflit avec le maire. En l’absence d’antécédents, la pathologie revêt donc le caractère d’une maladie professionnelle.
L’application du délai de déclaration
Au moment des faits, l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, qui accorde un délai de deux ans pour déclarer une maladie professionnelle à compter de sa première constatation médicale ou du certificat établissant un lien avec les fonctions, n’était pas en vigueur.
Aujourd’hui, au vu de la décision de la cour, il semblerait logique de considérer que l’agente n’a eu connaissance du lien entre sa maladie et son travail qu’à partir de l’annulation du jugement du tribunal. Par ailleurs, le décret prévoit une exception aux délais pour des motifs légitimes. Une décision juridictionnelle reconnaissant une erreur de qualification de l’accident pourrait être considérée comme un motif valable, sous réserve que l’agent ait initialement formulé une demande de reconnaissance d’accident dans le délai imparti de 15 jours.