Valeurs, indices et taux

 

Avertissement : le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entre en vigueur le 1er janvier 2019 (art. 204 A et suivants code général des impôts) ; une instruction du 6 juin 2018 de la direction générale des finances publiques détaille les modalités de sa mise en oeuvre par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (instr. min. du 6 juin 2018).

Auparavant, le montant du traitement brut annuel et mensuel, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement correspondant à chaque indice était fixé officiellement : il était en effet donné dans la « brochure 1014 », publiée au Journal officiel.

Le mode de calcul suivant était retenu (circ. min. du 31 janv. 2002) :
– pour le traitement annuel : deux chiffres après la virgule, avec arrondi à l’entier supérieur lorsque le 3ème chiffre est égal ou supérieur à 5
– pour le traitement mensuel, l’IR et le SFT : deux chiffres après la virgule, sans arrondi, quel que soit le troisième chiffre exemple (selon la valeur du point d’indice au 1er février 2017) point d’indice : 56,2323 euros traitement annuel correspondant à l’indice majoré 355 : 19 962,466 soit 19 962,47 euros traitement mensuel correspondant : 1 663,5391 soit 1 663,53 euros

I. TRAITEMENT INDICIAIRE

1- Valeurs de base

* Valeur annuelle du traitement indiciaire brut correspondant à l’IM 100

– 5 589,69 euros selon la valeur du point d’indice applicable à compter du 1er juillet 2016 (art. 3 décr. n°85-1148 du 24 oct. 1985)

– 5 623,23 euros selon la valeur du point d’indice applicable à compter du 1er février 2017 (art. 3 décr. n°85-1148 du 24 oct. 1985)

* Indice minimum

traitement correspondant à l’IM 309 à compter du 1er janvier 2013 soit, pour un emploi à temps complet :

– 1 439,34 euros selon la valeur du point d’indice applicable à compter du 1er juillet 2016 (art. 3 décr. n°85-1148 du 24 oct. 1985)

– 1 447,98 euros selon la valeur du point d’indice applicable à compter du 1er février 2017 (art. 3 décr. n°85-1148 du 24 oct. 1985)

2- Traitement hors échelle

Les traitements bruts annuels hors échelle sont fixés comme suit :

– à compter du 1er janvier 2017 (art. 6 décr. n°85-1148 du 24 oct. 1985) :

Groupe Chevron
I II III
A 49 468,76 51 425,15 54 052,30
B 54 052,30 56 344,08 59 362,51
B bis 59 362,51 60 927,62 62 548,63
C 62 548,63 63 890,16 65 287,58
D 65 287,58 68 250,11 71 212,65
E 71 212,65 74 007,50
F 76 746,44
G 84 124,83

 


– à compter du 1er février 2017
(art. 6 décr. n°85-1148 du 24 oct. 1985) :

Groupe Chevron
I II III
A 49 765,57 51 773,70 54 376,62
B 54 376,62 56 682,14 59 718,68
B bis 59 718,68 61 293,19 62 923,92
C 62 923,92 64 273,50 65 679,30
D 65 679,30 68 659,62 71 639,93
E 71 639,93 74 451,54
F 77 206,92
G 84 629,58

 


– à compter du 1er janvier 2019
(art. 6 décr. n°85-1148 du 24 oct. 1985) :


A noter :

report d’un an de la date d’entrée en vigueur de la revalorisation indiciaire prévue par le PPCR (Décret modificatif n°2017-1709 du 13 décembre 2017, J.O du 20 décembre 2017)

Groupe Chevron
I II III
A 50 046,75 52 014,88 54 657,80
B 54 657,80 56 963,32 59 999,86
B bis 59 999,86 61 574,37 63 205,11
C 63 205,11 64 554,68 65 960,49
D 65 960,49 68 940,80 71 921,11
E 71 921,11 74 732,73
F 77 488,11
G 84 910,77

 

A noter : Dans le cadre de la mise en oeuvre du PPCR, un abattement est appliqué sur tout ou partie des indemnités perçues par les agents dont les traitements ou soldes sont déterminés par référence à un groupe hors échelle et dont le corps, le cadre d’emplois ou l’emploi a fait l’objet d’une revalorisation (art. 5 décr. n°2017-85 du 26 janv. 2017 et art. 148 loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015). Les conditions d’application de l’abattement sont notamment fixées par le décret n°2016-588 du 11 mai 2016.

II. SMIC ET MINIMUM GARANTI

Valeur du SMIC et du minimum garanti à compter du 1er janvier 2019 (décr. n°2018-1173 du 19 déc. 2018) :

– SMIC : 10,03 euros par heure, soit 1 521,22 euros/mois

– minimum garanti : 3,62 euros

Pour connaître l’évolution de ces valeurs dans le temps.

Les agents rémunérés, le cas échéant, sur la base d’un indice majoré correspondant à un traitement inférieur à la valeur du SMIC ont droit à une “indemnité différentielle”.

III. INDEMNITE DE RESIDENCE

* Mode de calcul

L’indemnité de résidence est calculée en appliquant au traitement brut (auquel s’ajoute l’éventuelle NBI) les taux suivants (art. 9 et 9 bis décr. n°85-1148 du 24 oct. 1985) :

1ère zone : 3%

2ème zone : 1%

3ème zone : 0%

Haute-Corse et Corse du Sud : 3%

* Montant minimum

Il est calculé :

– à compter du 1er juillet 2016, sur la base du traitement correspondant à l’IM 313 (IB 308) soit :

1ère zone : 43,73 euros

2ème zone : 14,57 euros

– à compter du 1er février 2017, sur la base du traitement correspondant à l’IM 313 (IB 308) soit :

1ère zone : 44,00 euros

2ème zone : 14,66 euros

IV. SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT

* Mode de calcul (art. 10 bis décr. n°85-1148 du 24 oct. 1985)

– pour un enfant : 2,29 euros

– pour deux enfants : 10,67 euros + 3% du traitement brut plafonné

– pour trois enfants : 15,24 euros + 8% du traitement brut plafonné

– par enfant au-delà du troisième : 4,57 euros + 6% du traitement brut plafonné

Remarque : si l’agent perçoit une NBI, le taux (3, 6 ou 8%) s’applique à la somme (traitement + NBI)

* Montants minimaux

Ils sont calculés sur la base du traitement correspondant à l’IM 449 (IB 524) soit :

– à compter du 1er juillet 2016 (sous réserve de confirmation par la brochure 1014) :
* pour deux enfants : 73,41 euros
* pour trois enfants : 182,55 euros
* par enfant au-delà du troisième : 130,05 euros

– à compter du 1er février 2017 (sous réserve de confirmation par la brochure 1014) :
* pour deux enfants : 73,79 euros
* pour trois enfants : 183,56 euros
* par enfant au-delà du troisième : 130,81 euros

* Montants maximaux

Ils sont calculés sur la base du traitement brut correspondant à l’IM 717 (IB 879) soit :

– à compter du 1er juillet 2016 (sous réserve de confirmation par la brochure 1014):
* pour deux enfants : 110,86 euros
* pour trois enfants : 282,42 euros
* par enfant au-delà du troisième : 204,95 euros

– à compter du 1er février 2017 (sous réserve de confirmation par la brochure 1014):
* pour deux enfants : 94,17 euros
* pour trois enfants : 237,91 euros
* par enfant au-delà du troisième : 171,57 euros

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