DÉCRET N°2022-631 DU 22 AVRIL 2022 PORTANT RÉFORME DES TRANSPORTS SANITAIRES URGENTS ET DE LEUR PARTICIPATION À LA GARDE
Le décret définit les interventions des ambulanciers privés à la demande du service d’aide médicale urgente et précise la structuration de la profession et la nouvelle organisation de la garde ambulancière. Il précise également les modalités d’autorisation de mise en service de véhicules exclusivement dédiés aux interventions dans le cadre de l’aide médicale urgente, sans limitation liée aux quotas départementaux de véhicules sanitaires.
Decret-n°-2022-631-du-22-avril-2022-portant-reforme-des-transports-sanitaires-urgents-et-de-leur-participation-a-la-garde
urgente et précise la structuration de la profession et la nouvelle organisation de la garde ambulancière. Il précise également les modalités d’autorisation de mise en service de véhicules exclusivement dédiés aux interventions dans le cadre de l’aide médicale urgente, sans limitation liée aux quotas départementaux de véhicules sanitaires.
DÉCRET N°2022-621 DU 22 AVRIL 2022 RELATIF AUX ACTES DE SOINS D’URGENCE RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DES SAPEURS-POMPIERS
Le décret définit les actes de soins d’urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers après formation. Il distingue les actes de soins d’urgence réalisés en autonomie de ceux réalisés sur prescription du médecin régulateur ou d’un médecin présent sur les lieux. Le décret prévoit qu’une convention locale entre l’établissement de santé autorisé au titre du service d’aide médicale urgente et le service d’incendie et de secours puisse déterminer les conditions de l’intervention d’un médecin de sapeurs-pompiers. Le décret précise qu’un bilan de la mise en œuvre du présent décret est établi par le comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS), dans un délai d’un an après sa publication.
Decret-no-2022-621-du-22-avril-2022-relatif-aux-actes-de-soins-durgence
Le décret définit les actes de soins d’urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers après formation. Il distingue les actes de soins d’urgence réalisés en autonomie de ceux réalisés sur prescription du médecin régulateur ou d’un médecin présent sur les lieux. Le décret prévoit qu’une convention locale entre l’établissement de santé autorisé au titre du service d’aide médicale urgente et le service d’incendie et de secours puisse déterminer les conditions de l’intervention d’un médecin de sapeurs-pompiers. Le décret précise qu’un bilan de la mise en œuvre du présent décret est établi par le comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS), dans un délai d’un an après sa publication.
ARRÊTÉ DU 22 AVRIL 2022 MODIFIANT L’ARRÊTÉ DU 30 NOVEMBRE 2006 FIXANT LES MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT DE LA CONVENTION ENTRE LES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ SIÈGES DES SAMU MENTIONNÉE À L’ARTICLE L. 1424-42 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L’article 6 de l’arrêté du 30 novembre 2006 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les interventions effectuées en 2022, le tarif national d’indemnisation est fixé à 200 €. »
Arrete-du-22-avril-2022-modifiant-larrete-du-30-novembre-2006-fixant-les-modalites
L’article 6 de l’arrêté du 30 novembre 2006 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les interventions effectuées en 2022, le tarif national d’indemnisation est fixé à 200 €. »
DÉCRET N°2022-626 DU 22 AVRIL 2022 RELATIF AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX RECONNUS INAPTES À L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
Le décret adapte les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement, détermine les cas de report du point de départ et de sa prolongation. Il précise également les modalités selon lesquelles une procédure de reclassement peut être initiée en l’absence de demande du fonctionnaire.
Decret-no-2022-626-du-22-avril-2022-relatif-au-reclassement-des-fonctionnaires-territoriaux
Le décret adapte les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement, détermine les cas de report du point de départ et de sa prolongation. Il précise également les modalités selon lesquelles une procédure de reclassement peut être initiée en l’absence de demande du fonctionnaire.