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Décryptage ordonnance RTT et congés imposés

L’article 11 b) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 habilite le Gouvernement à prendre une ordonnance afin « de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ».
Nul ne savait il y a encore quelques jours si une telle ordonnance serait prise concernant la fonction publique puisque les pouvoirs publics indiquaient (s’agissant de l’État) que les textes en vigueur étaient suffisants et qu’une modification relevait du domaine réglementaire. Plusieurs raisons semblent avoir incité le Gouvernement à prendre un tel texte si l’on en croit le rapport fait au président de la République : notamment la volonté de préparer le déconfinement en évitant que trop d’agents ne posent de congés cet été mais aussi celle de montrer une sorte d’homologie avec le secteur privé (Ord. n° 2020-323, 25 mars 2020). Peutêtre pourrait-on ajouter aussi celle de faire quelques petites économies et d’inciter les collectivités territoriales à suivre le dispositif imaginé pour les agents de l’État.

  • Un champ d’application réduit

Forte de huit articles, l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ne s’adresse pas à toute la fonction publique, loin s’en faut. D’abord, sans surprise, la fonction publique hospitalière n’est pas concernée ainsi que le laisse clairement entendre l’intitulé de l’ordonnance. Mais la
fonction publique territoriale ne l’est pas non plus obligatoirement.

La libre administration des collectivités territoriales permet à celles-ci d’appliquer ou non le texte, et si tel est le cas, dans les conditions qu’elles auront définies, ce qui suppose la possibilité d’aménagements.
L’ordonnance mentionne qu’une telle application relève de la « décision de l’autorité territoriale » et non d’une délibération de l’assemblée (art.7). Au sein de la fonction publique de l’État, tous les agents publics ne sont pas non plus concernés puisque les corps soumis à des obligations de service (les enseignants pour l’essentiel, soit près de 730 000 agents sans compter l’enseignement supérieur) en sont expressément exclus (art. 6). Pour faire bref, l’ordonnance s’adresse donc principalement aux fonctionnaires (non enseignants), aux agents contractuels de droit public, aux personnels ouvriers de l’État et aux magistrats judiciaires qui auront été en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence. Les agents qui auront assuré normalement et intégralement leur service en présentiel ne sont donc pas concernés non plus.

  • Une obligation pour les agents publics placés en autorisation spéciale d’absence

L’ordonnance oblige les agents en autorisation spéciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales, de prendre cinq
jours de réduction du temps de travail (RTT) entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 et cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période précédemment définie (art. 1er). Pour les agents ne disposant pas de suffisamment de jours de RTT, une limite est fixée à six jours maximum de congés annuels (la proratisation est prévue pour les agents à temps partiel).

  • Une faculté pour les agents publics placés en télétravail

S’agissant des agents en télétravail pendant la période du 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l’agent dans des conditions normales, l’ordonnance laisse au chef de service le
pouvoir discrétionnaire
d’imposer ou non à ses agents de prendre cinq jours de RTT ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période (art. 2).

  • Règles communes

Dans les deux cas que nous venons de présenter, il appartient au chef de service, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, d’imposer les dates de RTT et de congés à prendre. Les agents concernés sont autorisés à piocher dans leur compte épargne-temps pour
dépenser leurs jours de RTT (art. 3) et la règle statutaire relative aux congés dits « de fractionnement » est neutralisée s’agissant de la pose de ces congés annuels, ce qui est évidemment cohérent avec l’intention affichée des auteurs de l’ordonnance. Les jours de congés annuels et de RTT pris volontairement durant la période de référence devront être déduits de ceux qui sont imposés par le chef de service (art. 4 II). En revanche, l’article 5 de l’ordonnance paraît d’une application bien plus délicate. Il donne la possibilité (mais sans obligation) au chef de service de réduire le nombre de jours de RTT ou de congés à prendre
obligatoirement « pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période »
délimitée par l’ordonnance. Aucune autre précision n’est donnée quant au degré de bienveillance souhaité (art. 5).

  • Cas des agents ayant été en situation mixte. Pour les agents ayant été placés à la fois en télétravail, en autorisation spéciale d’absence et/ou en présentiel sur leur lieu de travail, le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés annuels imposés (pour les ASA) et susceptibles de l’être (télétravail) est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d’absence, en activité normale, en télétravail au cours de la période comprise entre 16 mars 2020 et le terme de la période de référence.

Les règles émises par l’ordonnance du 15 avril 2020 n’ont en principe pas vocation à durer mais elles ouvrent un nouveau champ au congé d’office que l’on croyait jusque-là réservé à des situations liées à la santé de l’agent.

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041801063

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