Législatives

Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

NOR n°INTE9000277D | J.O. 26 septembre 1990

Modifié par :
Décret n°91-555 du 14 juin 1991, art. 5 (J.O. du 15 juin 1991)
Décret n°93-135 du 2 février 1993, art. 26 (J.O. du 3 février 1993)
Décret n° 95-384 du 12 avril 1995, art. 1er (J.O. du 13 avril 1995)
Décret n°98-442 du 5 juin 1998, art. 1er et 2 (J.O. du 7 Juin 1998)
Décret n°99-799 du 15 septembre 1999, art. 1er (J.O. du 16 septembre 1999)
Décret n°2001-684 du 30 juillet 2001, art. 1er et 2 (J.O. du 31 juillet 2001)
Décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003, art. 2 (J.O. du 24 octobre 2003)
Décret n°2007-1011 du 13 juin 2007, art. 1er (J.O. du 14 juin 2007)
Décret n°2008-528 du 4 juin 2008, art 1er et 2 (J.O. du 6 juin 2008)
Décret n°2008-581 du 18 juin 2008, art 2 (J.O. du 20 juin 2008)
Décret n°2009-1209 du 9 octobre 2009, art. 1er (J.O. du 11 octobre 2009)
Décret n°2012-519 du 20 avril 2012, art. 1er à 7 et 9 (J.O. du 21 avril 2012)
Décret n°2016-76 du 29 janvier 2016, art. 1er à 3 (J.O. du 31 janvier 2016)
Décret n°2016-1176 du 30 août 2016, art. 40 (J.O. du 31 août 2016)
Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 , art. 27 (J.O. du 31 août 2016)
Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016, art. 29 et 33 (J.O. du 21 septembre 2016)
Décret n°2016-2001 du 30 décembre 2016, art. 1er (J.O. du 31 décembre 2016)
Décret n°2017-164 du 9 février 2017, art. 20, 22 et 24 (J.O. du 11 février 2017)
Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017, art.12 (J.O. du 12 juillet 2017)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117 ;

Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifié relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51 ;

Vu la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17 ;

Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public ;

Vu le décret n°47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne ;

Vu le décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er .-

(1)Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l’exécution des missions définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d’encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l’intérieur de ce tableau définissent les niveaux d’encadrement.

Article modifié par :

le décret n°2012-519 du 20 avril 2012, art. 1er et 9

(1) Version applicable à compter du 1er mai 2012 (Décret n°2012-519 du 20 avril 2012, art. 9, J.O. du 21 avril 2012)

CHAPITRE Ier
Dispositions générales

Art. 2 .-

Les sapeurs-pompiers sont astreints pendant la durée du service au port de l’une des tenues réglementaires qui sont revêtues sur l’ordre de leur chef. Les sapeurs-pompiers doivent s’abstenir, lorsqu’ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l’exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas autorisés à porter l’une des tenues réglementaires à l’occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public.

Art. 3 .-

La doctrine opérationnelle définie par le ministre chargé de la sécurité civile s’applique à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

Article modifié par :

le décret n°2016-2001 du 30 décembre 2016, art. 1er

Art. 4 .-

Les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice des fonctions de sapeur-pompier professionnel sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Art. 5 .-

Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, l’électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit.

Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l’extérieur des casernements par nécessité absolue de service.

Art. 6 .-

Tout sapeur-pompier professionnel peut être admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.

CHAPITRE II
Régime indemnitaire

Art. 6-1 .-

Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants. (2)

Article créé par :

le décret n°98-442 du 5 juin 1998, art. 1er

(2) Le régime indemnitaire est fixé pour la première fois par le conseil d’administration dans le délai d’un an suivant la publication du décret n°98-442 du 5 juin 1998.Ce régime indemnitaire est applicable dès son adoption aux sapeurs-pompiers professionnels relevant à cette date du corps départemental, aux sapeurs-pompiers professionnels intégrés au sein de ce corps par voie de mutation ou de recrutement sur une liste d’aptitude après cette date, ainsi que, à compter de leur transfert et sous réserve des dispositions de l’article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, aux sapeurs-pompiers professionnels qui seront transférés au corps départemental dans les conditions prévues à l’article L. 1424-13 de ce code. (Décret n°98-442 du 5 juin 1998, art. 3, J.O. du 7 juin 1998).

Art. 6-2 .-

Le régime indemnitaire comporte à l’exclusion de toute autre les indemnités prévues aux articles 6-3 à 6-7.

Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget du service départemental d’incendie et de secours effectivement pourvus.

Le président du conseil d’administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel.

Article créé par :

le décret n°98-442 du 5 juin 1998, art. 1er

Art. 6-3 .-

Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l’article 17 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d’un taux de 19% du traitement soumis à retenue pour pension.

Article créé par :

le décret n°98-442 du 5 juin 1998, art. 1er

Voir pour l’application :

  • Arrêté du 20 juillet 1976 relatif aux indemnités susceptibles d’être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels communaux
  • Arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d’être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêts

Art. 6-4 .-

(1) I. – Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l’emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu’ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité.

II. – L’indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen de chaque grade. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque grade, l’indice brut minimal et l’indice brut maximal applicables.

III. – Les conditions d’octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité figurent dans le tableau I annexé au présent décret. (3)

Article créé par :

le décret n°98-442 du 5 juin 1998, art. 1er

Modifié par :

le décret n°2012-519 du 20 avril 2012, art. 2 et 9

(1) Version applicable à compter du 1er mai 2012 (Décret n°2012-519 du 20 avril 2012, art. 9, J.O. du 21 avril 2012)

(3) Les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient, avant le 31 décembre 2012, un emploi opérationnel ou d’encadrement pour lequel ils avaient été formés et qui bénéficiaient à cette date, au titre des responsabilités particulières qu’ils exerçaient, d’une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade par référence au tableau de concordance et au tableau I annexés au présent décret dans leur rédaction issue du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012, peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel jusqu’au 31 décembre 2019. (Décret n°2016-75 du 29 janvier 2016, art. 2, J.O. du 31 janvier 2016)

Voir pour l’application :

  • Arrêté du 20 avril 2012 fixant l’indice brut minimal et l’indice brut maximal servant de base au calcul de l’indemnité de responsabilité définie par l’article 6-4 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

Art. 6-5 .-

Les sapeurs-pompiers professionnels, à l’exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d’une indemnité de spécialité s’ils sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l’intérieur et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l’indemnité est limité à deux.

La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret.

Article créé par :

le décret n°98-442 du 5 juin 1998, art. 1er

Art. 6-6 .-

(4) Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10% du traitement augmenté de l’indemnité de résidence.

Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l’indemnité d’un caporal, 1er échelon.

Article modifié par :

Décret n°2007-1011 du 13 juin 2007, art. 1er

Décret n°2016-76 du 29 janvier 2016, art. 1er

Décret n°2017-164 du 9 février 2017, art. 20 et 24

(4) Version applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2017 (Décret n°2017-164 du 9 février 2017, art. 24, J.O. du 11 février 2017)

Art. 6-7 .-

En cas de dépassement d’horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ou l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002. Ils ne peuvent percevoir à ce titre de vacations de sapeur-pompier volontaire.

Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.

Les sapeurs-pompiers professionnels qui ne bénéficient pas de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peuvent percevoir l’indemnité d’administration et de technicité dans les conditions fixées par le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002.

Article créé par :

le décret n°98-442 du 5 juin 1998, art. 1er

Modifié par :

le décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003, art. 2

Art. 6-8 .-

Article créé par :

le décret n°98-442 du 5 juin 1998, art. 1er

Abrogé à compter du 1er mai 2012 par :

le décret n°2012-519 du 20 avril 2012, art. 3 et 9

CHAPITRE III
Dispositions particulières relatives à la formation et à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels

Art. 7 .-

(1)Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et aux écoles départementales d’incendie et de secours. Pour l’exercice de ces attributions, il passe des conventions avec le ministre chargé de la sécurité civile et les services départementaux d’incendie et de secours.

La formation professionnelle tout au long de la vie comprend les formations d’intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. Elles sont mises en oeuvre dans les conditions fixées par les dispositions des statuts particuliers des sapeurs-pompiers professionnels.

La formation d’intégration a pour objet de faciliter l’intégration des sapeurs-pompiers professionnels par l’acquisition des connaissances nécessaires à l’exercice de leurs missions.

La formation de professionnalisation est dispensée aux sapeurs-pompiers de toutes catégories. Elle comprend :

1° La formation d’adaptation à l’emploi, sous la forme d’unités de valeur de formation ou de modules de formation ;

2° La formation de maintien et de perfectionnement des acquis ;

3° Les formations aux spécialités.

Article modifié par :

Décret n°2009-1209 du 9 octobre 2009, art. 1er

Décret n°2012-519 du 20 avril 2012, art. 4 et 9

(1) Version applicable à compter du 1er mai 2012 (Décret n°2012-519 du 20 avril 2012, art. 9, J.O. du 21 avril 2012)

On pourra utilement se référer au décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers qui précise son organisation administrative et pédagogique

Art. 8 .-

Le ministre chargé de la sécurité civile organise pour l’ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Il est également chargé de la publicité des créations et vacances d’emplois d’officiers de sapeurs-pompiers professionnels. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

Il assure enfin la publicité des tableaux annuels d’avancement de ces fonctionnaires, qui doivent lui être communiqués.

Art. 9 .-

Le service départemental d’incendie et de secours assure pour l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers les missions prévues à l’article précédent.

En ce qui concerne ces agents, les services départementaux d’incendie et de secours s’informent mutuellement des résultats des concours qu’ils organisent ainsi que des vacances d’emplois et des tableaux d’avancement dont ils assurent la publicité.

Le service départemental peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d’incendie et de secours l’organisation matérielle des concours et examens mentionnés au premier alinéa de l’article 8.

A défaut d’une convention conclue en application des dispositions de l’alinéa précédent, le service départemental d’incendie et de secours qui recrute un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie par un service départemental d’incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d’organisation du concours ou de l’examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.

Article modifié par :

Décret n°95-384 du 12 avril 1995, art. 1er

Décret n°2008-581 du 18 juin 2008, art. 2

Art. 10 .-

(1) Le ministre chargé de la sécurité civile, pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, ouvrent par arrêté les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Ils fixent par arrêté les listes de candidats admis à concourir et désignent les membres des jurys ainsi que leurs présidents. A l’issue des épreuves, ils établissent les listes d’aptitude.

Article modifié par :

le décret n°2012-519 du 20 avril 2012, art. 5 et 9

(1) Version applicable à compter du 1er mai 2012 (Décret n°2012-519 du 20 avril 2012, art. 9, J.O. du 21 avril 2012)

Art. 11 .-

(1) En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées au premier alinéa de l’article 40, au deuxième alinéa de l’article 41, aux articles 51, 61, 64, 80, 89, au septième alinéa de l’article 90, au deuxième alinéa de l’article 91 et à l’article 96 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination prévues par les dispositions des articles L. 1424-9 et R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales..

Article modifié par :

Décret n°91-555 du 14 juin 1991, art. 5

Décret n°2012-519 du 20 avril 2012, art. 6 et 9

(1) Version applicable à compter du 1er mai 2012 (Décret n°2012-519 du 20 avril 2012, art. 9, J.O. du 21 avril 2012)

CHAPITRE IV
Honneurs et récompenses

Art. 12 à 19 .-

Abrogés à compter du 13 juillet 2017 par le décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017, art. 12

Art. 20 .-

Outre les médailles d’honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement à des services d’incendie et de secours.

Art. 21 .-

Les sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d’incendie et de secours ayant fait l’objet d’une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement, sont autorisés à porter une fourragère tricolore.

Art. 22 .-

Tout sapeur-pompier professionnel qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un service l’attribution de la fourragère a droit au port individuel de cette distinction, même après passage dans un autre service auquel elle n’a pas été accordée.

CHAPITRE V
Dispositions diverses

Art. 23 et 24 .-

Articles modificatifs

Art. 25 .-

Les articles R. 352-21, R. 352-23, R. 353-1 à R. 353-14, R. 353-29, R. 353-30 et R. 353-114 à R. 353 120 du code des communes ainsi que le deuxième alinéa de l’article 3 et les articles 4 à 8 du décret n°47-539 du 25 mars 1947 sont abrogés.

Les dispositions des articles R. 352-2, R. 352-20 et R. 352-48 à R. 352-64 du code des communes cessent d’être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.

Art. 26 .-

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 1990.

Annexe

Annexe créée par :

le décret n°98-442 du 5 juin 1998, art. 1er

Annexe modifiée par :

Décret n°99-799 du 15 septembre 1999, art. 1er

Décret n°2001-684 du 30 juillet 2001, art. 1er et 2

Décret n°2008-528 du 4 juin 2008, art. 1er et 2

Décret n°2012-519 du 20 avril 2012, art. 7 et 9

Décret n°2016-76 du 29 janvier 2016, art. 2 et 3

Décret n°2016-1176 du 30 août 2016, art. 40

Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 , art. 27

Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016, art. 29 et 33

Décret n°2016-2001 du 30 décembre 2016, art. 1er

Décret n°2017-164 du 9 février 2017, art. 20 et 24(1)

(1) Version applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2017 (Décret n°2017-164 du 9 février 2017, art. 24, J.O. du 11 février 2017)

GRADE EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D’ENCADREMENT OU ASSIMILES
Sapeur Equipier
Opérateur de salle opérationnelle
Caporal Equipier
Chef d’équipe
Opérateur de salle opérationnelle
Chef opérateur de salle opérationnelle
Caporal-chef Chef d’équipe
Chef opérateur de salle opérationnelle
Sergent Chef d’agrès une équipe
Adjoint au chef de salle opérationnelle
Adjudant Chef d’agrès tout engin
Adjoint au chef de salle opérationnelle
Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10)
Lieutenant de 2e classe Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)
Chef de groupe
Chef de salle opérationnelle
Adjoint au chef de centre d’incendie et de secours
Officier expert
Chef de centre d’incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9)
Lieutenant de 1re classe Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)
Chef de bureau en centre d’incendie et de secours
Chef de groupe
Chef de salle opérationnelle
Officier expert
Adjoint au chef de centre d’incendie et de secours
Adjoint au chef de service
Chef de centre d’incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9)
Adjoint au chef de groupement
Chef de service (effectif d’agents inférieur ou égal à 5)
Lieutenant hors classe Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)
Chef de bureau en centre d’incendie et de secours
Chef de groupe
Chef de salle opérationnelle
Officier expert
Adjoint au chef de service
Adjoint au chef de centre d’incendie et de secours
Chef de centre d’incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20)
Adjoint au chef de groupement
Chef de service (effectif d’agents supérieur à 5)
Capitaine Officier de garde
Chef de bureau en centre d’incendie et de secours
Chef de colonne
Officier expert
Adjoint au chef de service
Adjoint au chef de centre d’incendie et de secours
Chef de centre d’incendie et de secours (effectif de SPP supérieur à 30)
Adjoint au chef de groupement
Chef de service (effectif d’agents supérieur à 15)
Chef de groupement (départements de catégorie C dont l’effectif de référence, tel que défini par l’article R. 1424-23-1 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 400 SP)
Commandant Chef de colonne
Chef de site
Adjoint au chef de centre d’incendie et de secours
Chef de centre d’incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50)
Adjoint au chef de groupement
Chef de groupement
Adjoint au chef de service
Chef de service (effectif d’agents supérieur à 30)
Lieutenant-colonel Chef de site
Chef de centre d’incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100)
Chef de groupement
Chef de service (effectif d’agents supérieur à 50)
Colonel, colonel hors classe, contrôleur général Chef de site
Chef de groupement
Directeur départemental adjoint
Directeur départemental

TABLEAU I

Indemnité de responsabilité prévue à l’article 6-4

GRADE RESPONSABILITES PARTICULIERES TRAITEMENT IB MOYEN
(en pourcentage)
Sapeur Equipier 6
Opérateur de salle opérationnelle 7,5
Caporal Equipier 6
Opérateur de salle opérationnelle 7,5
Chef d’équipe 8,5
Chef opérateur de salle opérationnelle 10
Caporal-chef Chef d’équipe 8,5
Chef opérateur de salle opérationnelle 10
Sergent Chef d’équipe 8,5
Chef opérateur de salle opérationnelle 10
Chef d’agrès une équipe 13
Adjoint au chef de salle opérationnelle 14,5
Adjudant Chef d’agrès une équipe 12
Chef d’agrès tout engin 13
Adjoint au chef de salle opérationnelle 14,5
Sous-officier de garde 16
Lieutenant de 2e classe 13
Officier de garde 16
Chef de groupe 19
Chef de salle opérationnelle 19
Adjoint au chef de centre d’incendie et de secours 20
Officier expert 20
Chef de centre d’incendie et de secours 22
Lieutenant de 1re classe 13
Officier de garde 16
Chef de bureau en centre d’incendie et de secours 16
Chef de groupe 19
Chef de salle opérationnelle 19
Officier expert 20
Adjoint au chef de centre d’incendie et de secours 20
Adjoint au chef de service 20
Chef de centre d’incendie et de secours 22
Adjoint au chef de groupement 22
Chef de service 22
Lieutenant hors classe 13
Officier de garde 16
Chef de bureau en centre d’incendie et de secours 16
Chef de groupe 19
Chef de salle opérationnelle 19
Officier expert 20
Adjoint au chef de service 20
Adjoint au chef de centre d’incendie et de secours 20
Chef de centre d’incendie et de secours 22
Adjoint au chef de groupement 22
Chef de service 22
Capitaine 13
Chef de colonne 15
Chef de bureau en centre d’incendie et de secours 17
Officier de garde 20
Officier expert 21
Adjoint au chef de service 21
Adjoint au chef de centre d’incendie et de secours 21
Chef de centre d’incendie et de secours 23
Adjoint au chef de groupement 23
Chef de service 23
Chef de groupement 33
Commandant Chef de colonne 15
Chef de site 15
Adjoint au chef de centre d’incendie et de secours 18
Chef de centre d’incendie et de secours 30
Adjoint au chef de groupement 33
Chef de groupement 35
Adjoint au chef de service 22
Chef de service 30
Lieutenant-colonel Chef de site 15
Chef de centre d’incendie et de secours 30
Chef de groupement 33
Chef de service 30
Colonel, colonel hors classe, contrôleur général Chef de site 15
Chef de groupement 32
Directeur départemental adjoint 33
Directeur départemental 34
Infirmier de classe normale 16
Groupement 20
Infirmier de classe supérieure et infirmier hors classe 16
Groupement 20
Chefferie 22
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels 16
Groupement 24
Chefferie 31
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professinels de 1re classe 16
Groupement 24
Chefferie 31
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe 16
Groupement 24
Chefferie 31
Médecin et pharmacien de classe normale 24
Groupement 31
Médecin-chef adjoint 33
Pharmacien gérant PUI 34
Médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle 24
Groupement 31
Médecin-chef adjoint 33
Pharmacien gérant PUI 34
Médecin-chef et pharmacien-chef 34
CTA: centre de traitement de l’alerte.
CODIS: centre opérationnel départemental d’incendie et de secours.
PUI: pharmacie à usage intérieur.
(*) Selon l’importance du département.

TABLEAU II

Indemnité de spécialité prévue à l’article 6-5

CATEGORIE
de la spécialité
SPECIALITES
effectivement exercées
IB 100
(en pourcentage)
Logistique Conducteur d’engin-pompe, de moyens élévateurs aériens et d’engins spéciaux, opérateurs CTA CODIS, personnel affecté au secteur logistique ou technique des moyens aériens 4
Opérationnelle 1er niveau 4
2e niveau 7
3e niveau et plus 10
Technique
Formation-prévention
Educateurs sportifs
1er niveau 4
2e niveau 7
3e niveau et plus 10

CTA : centre de traitement de l’alerte
CODIS : centre opérationnel départemental d’incendie et de secours.

Voir pour l’application :

  • Circulaire du 15 janvier 2013 du ministère de l’intérieur relative à la modernisation de la filière des sapeurs-pompiers professionnels
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