Le décret 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels renvoie au décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat pour ce qui concerne la durée du travail notamment.
En effet, « les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. »
Or, le décret du 25 août 2000, dans la seconde partie de son article 3 prévoit que « Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :
- Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du comité d’hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés ;
- Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. »
Dans la situation exceptionnelle liée à l’épidémie COVID-19, le « b) » peut être utilisé pour permettre de déroger à la durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut normalement excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois.
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