Dispositions transitoires : Lieutenant

  1. INTEGRATION DES FONCTIONNAIRES EN POSITION D’ACTIVITE DANS L’ANCIEN CADRE D’EMPLOIS
  2. DETACHEMENT EN COURS
  3. STAGE EN COURS
  4. LAUREATS DE CONCOURS
  5. PROMOTION INTERNE
  6. AVANCEMENT DE GRADE

Cette fiche présente les dispositions initiales ou transitoires mises en place à l’occasion de la création, à compter du 1er mai 2012, du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Les intégrations sont prononcées par arrêté du préfet et de l’autorité territoriale (art. 30 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

I. INTEGRATION DES FONCTIONNAIRES EN POSITION D’ACTIVITE DANS L’ANCIEN CADRE D’EMPLOIS

Au 1er mai 2012, les fonctionnaires appartenant à l’ancien cadre d’emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers sont intégrés dans le nouveau cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, selon les règles de classement figurant à l’article 19 du statut particulier.

Les services accomplis dans le cadre d’emplois et dans le grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois et le grade d’intégration (art. 19 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

II. DETACHEMENT EN COURS

Les agents qui sont, au 1er mai 2012, en cours de détachement dans l’ancien cadre d’emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers sont détachés, pour la période qui restait à courir, dans le nouveau cadre d’emplois des lieutenants (art. 20 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Ils y sont classés, en fonction de leur grade d’origine, conformément aux règles de reclassement figurant à l’article 19 du statut particulier.

Les services accomplis en détachement dans les anciens cadre d’emplois et grade de détachement sont assimilés à des services accomplis dans les nouveaux cadre d’emplois et grade de détachement (art. 20 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

III. STAGE EN COURS

Les fonctionnaires qui se trouvaient, au 1er mai 2012, en cours de stage dans l’ancien cadre d’emplois des majors et lieutenants de SPP, poursuivent leur stage dans le nouveau cadre d’emplois, au grade de lieutenant de 1ère classe (art. 22, II décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

IV. LAUREATS DE CONCOURS

Les candidats qui ont été reçus aux concours de major de sapeurs-pompiers professionnels ouverts avant le 1er mai 2012 peuvent être nommés dans le nouveau cadre d’emplois, au grade de lieutenant de 2ème classe.

Ils sont alors titularisés dès leur nomination (art. 21 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Quant aux candidats qui ont été reçus aux concours d’accès de lieutenant de sapeurs-pompiers ouverts avant la même date, ils peuvent être nommés stagiaires dans le nouveau cadre d’emplois, au grade de lieutenant de 1ère classe (art. 22, I décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

V. PROMOTION INTERNE

1- La possibilité de nommer les fonctionnaires ayant réussi un examen professionnel au titre de l’ancien cadre d’emplois

Les fonctionnaires ayant réussi un examen professionnel, ouvert au plus tard au titre de l’année 2012, pour l’accès par promotion interne à l’ancien cadre d’emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers, et dont la nomination n’a pas été prononcée au 1er mai 2012, peuvent être nommés dans le nouveau cadre d’emplois des lieutenants de SPP, au grade de lieutenant de 2ème classe (art. 23 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Les nominations ainsi prononcées s’imputent sur le nombre de nominations au grade de lieutenant de 2ème classe au titre de la promotion interne prévue à l’article 4 du statut particulier (art. 23 et art. 4 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Les fonctionnaires nommés dans le cadre de ce dispositif transitoire sont titularisés dès leur nomination (art. 23 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

2- Le dispositif provisoire de promotion interne

Pendant une période maximale de sept ans à compter du 1er mai 2012 (càd jusqu’au 30 avril 2019 au plus tard), l’accès au cadre d’emplois par promotion interne est ouvert, sur examen professionnel, aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels occupant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la sélection est organisée, l’emploi de chef de groupe, de chef de salle, de chef de service ou de chef de centre d’incendie et de secours ainsi qu’à ceux ayant été admis aux concours professionnels d’accès au grade de sergent de SPP organisés jusqu’au 1er janvier 2002, justifiant d’au moins dix ans de services effectifs en qualité de sous-officier au 31 janvier 2012 (art. 26, I décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

L’examen professionnel comporte (art. 1er à 3 décr. n°2012-726 du 7 mai 2012) :

– une épreuve d’admissibilité : rédaction d’un rapport portant sur un cas concret opérationnel ; le programme de cette épreuve est précisé par arrêté du 7 mai 2012 (art. 5)

– une épreuve d’admission : entretien avec le jury ayant pour point de départ une présentation du candidat, de son expérience professionnelle et de ses compétences

Il est organisé par le ministre de l’intérieur.

Durant une période allant, au maximum, jusqu’au terme de la cinquième année de cette période transitoire (càd du 1er mai 2012 au 30 avril 2017 au plus tard), le dispositif transitoire de promotion interne est appliqué en priorité, et « bloque » l’application du dispositif habituel de promotion interne.

Ainsi, la promotion interne au choix prévue à l’article 6 du statut particulier et le quota de promotion interne prévu à l’article 4 ne s’appliquent pas, sauf si l’ensemble des adjudants de SPP du SDIS remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif transitoire sont inscrits sur liste d’aptitude (art. 26, II décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

A noter : pour la détermination du nombre de lieutenants dans le corps départemental (art. R. 1424-23-1 CGCT), les agents nommés par promotion interne dans le cadre de ce dispositif provisoire ne peuvent être comptabilisés qu’au terme de la période transitoire (art. 26, III décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

VI. AVANCEMENT DE GRADE

1- Le dispositif général provisoire d’avancement de grade

* L’avancement au grade de lieutenant de 1ère classe

Pendant une période maximale de sept ans à compter du 1er mai 2012 (càd jusqu’au 30 avril 2019 au plus tard), peuvent avancer au grade de lieutenant de 1ère classe, au choix, les lieutenants de 2ème classe occupant ou ayant occupé, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la sélection est organisée, l’emploi de chef de centre, d’adjoint au chef de centre, de chef de service, d’adjoint au chef de service, d’officier prévention, d’officier prévision ou d’officier formation (art. 27, I décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Durant les deux premières années de cette période provisoire (càd du 1er mai 2012 au 30 avril 2014), le dispositif « normal » d’avancement au grade de lieutenant de 1ère classe, tel qu’il est prévu à l’article 14 du statut particulier (au choix et après examen professionnel) est suspendu : il n’est pas appliqué (art. 27, II décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Durant les cinq années suivantes, du 1er mai 2014 au 30 avril 2019, le dispositif habituel d’avancement de grade prévu à l’article 14 peut être appliqué.

Les règles de répartition des inscriptions sur tableau d’avancement sont toutefois modifiées : pour chaque SDIS, le nombre d’agents inscrits sur le tableau annuel d’avancement après examen professionnel doit être au moins égal à 50% du nombre total des agents inscrits sur le tableau annuel d’avancement (art. 27, III décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Cependant, si aucun avancement ne peut avoir lieu, au titre d’une année, faute de candidat admis à l’examen professionnel, des avancements de grade au choix peuvent être prononcés, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du SDIS (art. 27, IV décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Si l’ensemble des lieutenants de 2ème classe relevant du SDIS et remplissant les conditions exigées par le dispositif transitoire d’avancement de grade (prévu à l’article 27, I) sont inscrits sur tableau d’avancement avant l’expiration de la période transitoire de sept ans au maximum, le dispositif transitoire cesse, et l’avancement de grade normal, tel qu’il est prévu à l’article 14 du statut particulier, devient applicable (art. 27, V décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

* L’avancement au grade de lieutenant hors classe

Pendant une période maximale de trois ans à compter du 1er mai 2012, càd jusqu’au 30 avril 2015, peuvent avancer au grade de lieutenant hors classe, au choix, les lieutenants (art. 28, I décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012) :

– qui, après avoir appartenu à l’ancien cadre d’emplois des majors et lieutenants, ont été intégrés dans le nouveau cadre d’emplois au grade de lieutenant de 1ère classe

– et qui justifient de huit années de services effectifs en tant qu’officier de SPP au 1er janvier de l’année de leur nomination

Durant cette période provisoire, le dispositif « normal » d’avancement au grade de lieutenant hors classe, tel qu’il est prévu à l’article 15 du statut particulier, est suspendu : il ne peut être appliqué.

Par ailleurs, le taux de promotion est égal à 15% de l’effectif du grade de lieutenant de 1ère classe détenant l’ancienneté exigée (art. 28, II décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

2- Les possibilités d’avancement liées à des situations spécifiques

* La possibilité de nommer les agents admis à un examen professionnel ou inscrits à un tableau d’avancement au titre de l’ancien cadre d’emplois

Les fonctionnaires qui, dans l’ancien cadre d’emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers, ont réussi un examen professionnel pour l’avancement au grade de lieutenant ouvert au plus tard au titre de l’année 2012, et dont la nomination n’a pas été prononcée au 1er mai 2012, peuvent être nommés, dans le nouveau cadre d’emplois, au grade de lieutenant de 1ère classe (art. 24, I décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Ces nominations s’imputent sur le nombre d’avancements au grade de lieutenant de 1ère classe au titre de la promotion interne après examen professionnel prévue à l’article 14 du statut particulier (art. 24, I décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Par ailleurs, les tableaux d’avancement au grade de lieutenant dans l’ancien cadre d’emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers établis au titre de l’année 2012 restent valables jusqu’au 31 décembre 2012, pour le grade de lieutenant de 1ère classe du nouveau cadre d’emplois (art. 25, I décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Les agents qui sont promus en application de ces deux dispositions transitoires sont classés dans le grade de lieutenant de 1ère classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur (art. 25, II et 24, II décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012) :

– s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de leur promotion

– puis promus dans le grade de lieutenant en application des dispositions du statut particulier de l’ancien cadre d’emplois

– et enfin reclassés à cette même date dans le nouveau cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers conformément aux règles de classement figurant à l’article 19 du statut particulier

* La possibilité de nommer des fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant dans l’ancien cadre d’emplois

Les fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant dans l’ancien cadre d’emplois des majors et lieutenants de SPP, et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade, peuvent faire l’objet d’un avancement, dans le nouveau cadre d’emplois, au grade de lieutenant de 1ère classe. Cet avancement a lieu au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la CAP (art. 29 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Les agents qui avancent de grade par ce biais sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur (art. 29 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012) :

– s’ils avaient été reclassés dans le grade de lieutenant de l’ancien cadre d’emplois des majors et lieutenants, en application de l’ancien statut particulier

– puis reclassés dans le grade de lieutenant de 1ère classe du nouveau cadre d’emplois, en application du nouveau statut particulier

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