Avancement : Lieutenant

  1. AVANCEMENT D’ECHELON
  2. AVANCEMENT DE GRADE
  3. PROMOTION
  4. PROMOTION A TITRE POSTHUME

I. AVANCEMENT D’ECHELON

Les membres du cadre d’emplois peuvent bénéficier d’avancements d’échelon, en fonction de leur ancienneté et de leur valeur professionnelle.

L’échelle indiciaire applicable est détaillée dans la page “GRILLE DES SALAIRES“; ayant vocation à être commune à plusieurs cadres d’emplois de catégorie B, elle découle de l’application :

– de l’article 24 du décret n°2010-329 du 22 mars 2010 (l’article 13 du statut particulier y fait renvoi), qui donne les durées maximale et minimale de carrière dans chaque échelon

– du décret n°2010-330 du 22 mars 2010, qui fixe l’indice brut applicable à chaque échelon

II. AVANCEMENT DE GRADE

A) LE DISPOSITIF NORMAL

1- Avancement au grade de lieutenant de 1ère classe

L’avancement peut avoir lieu au choix, ainsi qu’après examen professionnel.

Au moins 75% des avancements au grade de lieutenant de 1ère classe doivent être prononcés après examen professionnel.

Cependant, si aucun avancement de grade ne peut être prononcé au titre d’une année, en l’absence de candidat admis à l’examen professionnel, un avancement de grade au choix peut être prononcé, par arrêté conjoint du préfet du département et du président du conseil d’administration du SDIS. Cette dérogation ne peut être appliquée qu’une fois tous les deux ans (art. 14, II décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Peuvent avancer au grade de lieutenant de 1ère classe (art. 14 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012) :

– au choix, les lieutenants de 2ème classe justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, d’un an au moins dans le 6ème échelon et de cinq ans de services effectifs dans ce grade

– après réussite d’un examen professionnel, les lieutenants de 2ème classe justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, d’un an au moins dans le 4ème échelon et de trois ans de services effectifs dans ce grade

A noter : le statut particulier (art. 14, III décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012 dispose que la disposition générale prévue à l’article 13 du décret n°85-1229 du 20 novembre 1985, selon laquelle un candidat peut passer un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle il doit remplir les conditions d’inscription au tableau, ne s’applique pas. Ce décret a toutefois été abrogé et remplacé par le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013.

L’examen professionnel comporte (art. 4 à 6 décr. n°2012-726 du 7 mai 2012) :

– une épreuve d’admissibilité : rédaction d’une note administrative à partir d’un dossier portant sur un cas concret

– une épreuve d’admission : entretien avec un jury partant d’une présentation du candidat, de son expérience professionnelle et de ses compétences

Il est organisé par le ministre de l’intérieur.

Les fonctionnaires qui avancent de grade sont classés en application du tableau figurant à l’article 26, I du décret n°2010-329 du 22 mars 2010.

Dès leur nomination, ils reçoivent une formation d’adaptation à l’emploi ; ils ne peuvent exercer les fonctions correspondant à l’emploi de lieutenant de 1ère classe qu’après validation de cette formation (art. 14, IV décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

2- Avancement au grade de lieutenant hors classe

L’avancement peut avoir lieu au choix, ainsi qu’après examen professionnel.

Au moins 75% des avancements au grade de lieutenant hors classe doivent être prononcés après examen professionnel.

Cependant, si aucun avancement de grade ne peut être prononcé au titre d’une année, en l’absence de candidat admis à l’examen professionnel, un avancement de grade au choix peut être prononcé, par arrêté conjoint du préfet du département et du président du conseil d’administration du SDIS. Cette dérogation ne peut être appliquée qu’une fois tous les deux ans (art. 15, II décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Peuvent avancer au grade de lieutenant hors classe (art. 15 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012) :

– au choix, les lieutenants de 1ère classe justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau annuel d’avancement, d’un an au moins dans le 6ème échelon et de cinq ans de services effectifs dans ce grade

– après réussite d’un examen professionnel, les lieutenants de 1ère classe justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, de deux ans au moins dans le 5ème échelon et de trois ans de services effectifs dans ce grade

A noter : le statut particulier (art. 15, III décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012 dispose que la disposition générale prévue à l’article 13 du décret n°85-1229 du 20 novembre 1985, selon laquelle un candidat peut passer un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle il doit remplir les conditions d’inscription au tableau, ne s’applique pas. Ce décret a toutefois été abrogé et remplacé par le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013.

L’examen professionnel comporte (art. 7 à 9 décr. n°2012-726 du 7 mai 2012) :

– une épreuve d’admissibilité : rédaction d’une note administrative à partir d’un dossier portant sur un cas concret

– une épreuve d’admission : entretien avec un jury partant d’une présentation du candidat, de son expérience professionnelle et de ses compétences

Il est organisé par le ministre de l’intérieur.

Le classement dans le grade d’avancement se fait par application du tableau figurant à l’article 26, II du décret n°2010-329 du 22 mars 2010.

Dès sa nomination, l’agent reçoit une formation d’adaptation à l’emploi ; il ne peut exercer les fonctions correspondant à l’emploi de lieutenant hors classe qu’après validation de cette formation (art. 15, IV décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

B) LE DISPOSITIF PROVISOIRE

1- L’avancement au grade de lieutenant de 1ère classe

Pendant une période maximale de sept ans à compter du 1er mai 2012 (càd jusqu’au 30 avril 2019 au plus tard), peuvent avancer au grade de lieutenant de 1ère classe, au choix, les lieutenants de 2ème classe occupant ou ayant occupé, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la sélection est organisée, l’emploi de chef de centre, d’adjoint au chef de centre, de chef de service, d’adjoint au chef de service, d’officier prévention, d’officier prévision ou d’officier formation (art. 27, I décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Durant les deux premières années de cette période provisoire (càd du 1er mai 2012 au 30 avril 2014), le dispositif « normal » d’avancement au grade de lieutenant de 1ère classe, tel qu’il est prévu à l’article 14 du statut particulier (au choix et après examen professionnel) est suspendu : il n’est pas appliqué (art. 27, II décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Durant les cinq années suivantes, du 1er mai 2014 au 30 avril 2019, le dispositif habituel d’avancement de grade prévu à l’article 14 peut être appliqué.

Les règles de répartition des inscriptions sur tableau d’avancement sont toutefois modifiées : pour chaque SDIS, le nombre d’agents inscrits sur le tableau annuel d’avancement après examen professionnel doit être au moins égal à 50% du nombre total des agents inscrits sur le tableau annuel d’avancement (art. 27, III décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Cependant, si aucun avancement ne peut avoir lieu, au titre d’une année, faute de candidat admis à l’examen professionnel, des avancements de grade au choix peuvent être prononcés, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du SDIS (art. 27, IV décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Si l’ensemble des lieutenants de 2ème classe relevant du SDIS et remplissant les conditions exigées par le dispositif transitoire d’avancement de grade (prévu à l’article 27, I) sont inscrits sur tableau d’avancement avant l’expiration de la période transitoire de sept ans au maximum, le dispositif transitoire cesse, et l’avancement de grade normal, tel qu’il est prévu à l’article 14 du statut particulier, devient applicable (art. 27, V décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

2- L’avancement au grade de lieutenant hors classe

Pendant une période maximale de trois ans à compter du 1er mai 2012, càd jusqu’au 30 avril 2015, peuvent avancer au grade de lieutenant hors classe, au choix, les lieutenants (art. 28, I décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012) :

– qui, après avoir appartenu à l’ancien cadre d’emplois des majors et lieutenants, ont été intégrés dans le nouveau cadre d’emplois au grade de lieutenant de 1ère classe

– et qui justifient de huit années de services effectifs en tant qu’officier de SPP au 1er janvier de l’année de leur nomination

Durant cette période provisoire, le dispositif « normal » d’avancement au grade de lieutenant hors classe, tel qu’il est prévu à l’article 15 du statut particulier, est suspendu : il ne peut être appliqué.

Par ailleurs, le taux de promotion est égal à 15% de l’effectif du grade de lieutenant de 1ère classe détenant l’ancienneté exigée (art. 28, II décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

C) TAUX DE PROMOTION

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé par l’application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires qui remplissent les conditions requises. Ce taux est fixé par le conseil d’administration du SDIS, après avis du comité technique (art. 49 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).

III. PROMOTION

Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels peuvent notamment accéder, sous certaines conditions, au cadre d’emplois de catégorie A des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de SPP :

– par voie de concours, externe ou interne

– par voie de promotion interne

IV. PROMOTION A TITRE POSTHUME

Le décret n°95-384 du 12 avril 1995 prévoit la promotion à titre posthume des sapeurs-pompiers professionnels cités à l’ordre de la Nation (art. 21 et 22 décr. n°95-384 du 12 avr. 1995).

Le principe est celui d’une promotion au grade immédiatement supérieur à celui que détenait le fonctionnaire.

Ces dispositions n’ont cependant pas été actualisées pour tenir compte de la restructuration intervenue au 1er mai 2012.

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