Stage et titularisation : Infirmier A

  1. STAGE ET FORMATION
  2. REMUNERATION DES STAGIAIRES
  3. TITULARISATION

I.STAGE ET FORMATION

* Durée du stage

Les candidats inscrits sur les listes d’aptitude au cadre d’emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et recrutés sur un emploi au sein du service de santé et de secours médical du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) sont nommés médecins de 2ème classe stagiaires ou pharmaciens de 2ème classe stagiaires, pour une durée de douze mois par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du SDIS (art. 6 décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000).

Le stage peut être prolongé dans deux cas par décision du président du conseil d’administration du SDIS et du préfet :

– à titre exceptionnel, après avis de la commission administrative paritaire et du directeur de l’Ecole nationale des sapeurs-pompiers (ENSSP), dans la limite maximale d’un an (art. 8 décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000),

– lorsque l’ENSSP n’a pu, au cours des 12 mois de stage dispenser la formation d’intégration. Cette prolongation ne peut dépasser 12 mois (art. 9 décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000).

* Formation d’intégration

Les médecins et les pharmaciens officiers de sapeurs-pompiers doivent suivre une formation d’intégration à l’Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers (art. 6 décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000) sanctionnée par un brevet de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de 2ème classe.

Les modalités d’organisation de la formation d’intégration sont fixées par arrêté ministériel.

Remarque : l’arrêté du 16 août 2004 fixant les modalités de formation des stagiaires n’a pas été modifié à l’occasion du remplacement de la “formation initiale” par la “formation d’intégration”.

II. REMUNERATION DES STAGIAIRES

* Rémunération principale (art. 10 décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000)

– Stagiaires recrutés en dehors de la fonction publique

Ils sont rémunérés sur la base de l’indice afférent au 1er échelon du grade de médecin de 2ème classe ou de pharmacien de 2ème classe de sapeurs- pompiers professionnels.

– Stagiaires ayant déjà la qualité d’agents publics (fonctionnaires ou agents non titulaires)

Ils sont rémunérés sur la base de l’indice afférent au 1er échelon du grade de médecin de 2ème classe ou de pharmacien de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels.

Toutefois, dans le cas où l’application de ces dispositions leur serait moins favorable, les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires qui étaient précédemment médecins ou pharmaciens titulaires ou contractuels de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d’une organisation internationale intergouvernementale, continuent à percevoir pendant la durée du stage leur traitement d’origine.

Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l’échelon terminal du grade de médecin de 2ème classe ou pharmacien de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels (art. 13 décr. n°2001-640 du 18 juil. 2001).

III. TITULARISATION

* La titularisation des stagiaires est subordonnée à l’obtention du brevet de médecin de 2ème classe ou de pharmacien de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l’ENSSP (art. 8 décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000).

La titularisation est prononcée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du SDIS à l’issue de stage sur proposition du directeur départemental du SDIS et après avis du médecin-chef (art. 8 décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000).

Elle s’accompagne d’un classement dans le grade.

Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels qui avaient déjà la qualité d’agent public peuvent bénéficier, lors de leur titularisation, d’une indemnité compensatrice (art. 13 décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000).

* Refus de titularisation

En cas de refus de titularisation, les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d’emplois, corps ou emplois d’origine. Les autres stagiaires sont licenciés (art. 8 décr. n°2000-1008 du 16 oct. 2000).

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