Recrutement : Sapeur et Caporaux

  1. RECRUTEMENT AU PREMIER GRADE SANS CONCOURS
  2. RECRUTEMENT AU DEUXIEME GRADE SUR CONCOURS
  3. DETACHEMENT, INTEGRATION, INTEGRATION DIRECTE

Le recrutement dans le cadre d’emplois peut avoir lieu à l’un des deux premiers grades :

  • au grade de sapeur de 2ème classe : recrutement sans concours, réservé aux sapeurs-pompiers volontaires
  • au grade sapeur de 1ère classe : recrutement par concours externe

Le cadre d’emplois est, en outre, accessible par détachement et par intégration directe.

Le recrutement doit être précédé de la déclaration et de la publicité de la création ou de la vacance d’emploi qui donne lieu à ce recrutement.

Les candidats au recrutement doivent remplir :

  • les conditions générales d’accès à la fonction publique
  • les conditions particulières exigées des sapeurs-pompiers professionnels, et notamment les conditions d’aptitude physique posées par arrêté du 6 mai 2000

I. RECRUTEMENT AU PREMIER GRADE SANS CONCOURS

Le recrutement au grade de sapeur-pompier de 2ème classe a lieu sans concours (art. 3 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012; art. 38 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).

Peuvent être recrutés les sapeurs-pompiers volontaires (art. 3 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012) :

    • justifiant de trois ans au moins d’activité en qualité de sapeur-pompier volontaire ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de volontaire civil de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile
    • et ayant validé la totalité des unités de valeur de la formation initiale

Ce recrutement sans concours est contingenté : au titre d’une année civile, il peut y avoir au maximum un recrutement de sapeur de 2ème classe pour deux recrutements de sapeur de 1ère classe (art. 3 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

II. RECRUTEMENT AU DEUXIEME GRADE SUR CONCOURS

1- Principe général

Le recrutement au grade de sapeur-pompier de 1ère classe a lieu par voie de concours externe ; les candidats reçus au concours sont inscrits sur une liste d’aptitude (art. 4 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

Les concours sont organisés par les SDIS ; ceux-ci peuvent, par convention, se grouper pour organiser les concours (art. 10 décr. n°2012-728 du 7 mai 2012).

A noter : le décret n°2012-728 du 7 mai 2012, qui fixe les modalités d’organisation des concours, entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Il existe deux concours externes.

Le nombre de places offertes au second concours doit être au moins égal au nombre de places offertes au premier (art. 5 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique.

Le recrutement intervient parmi les candidats inscrits sur liste d’aptitude après avoir été admis à l’un des concours.

2- Premier concours externe

Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau V (CAP, BEP), ou d’une qualification reconnue équivalente (art. 5 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

Ce concours comporte (art. 1er à 4 décr. n°2012-728 du 7 mai 2012) :

      • deux épreuves de préadmissibilité : une dictée et deux problèmes de mathématiques ; leur programme est précisé par un arrêté du 7 mai 2012 (art. 1er)
      • une épreuve d’admissibilité composée de plusieurs épreuves physiques et sportives, dont la description et les barèmes sont donnés à l’article 3 du même arrêté
      • une épreuve d’admission qui consiste en un entretien avec le jury

3- Second concours externe

Le second concours est ouvert aux candidats (art. 5 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012) :

      • ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire
      • justifiant de trois ans au moins d’activité en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de volontaire du service civique assurant des missions de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile
      • ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2ème classe

Ce second concours est également ouvert aux ressortissants de l’UE ou de l’Espace économique européen justifiant (art. 5 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012) :

      • d’une qualification équivalente à celle délivrée aux sapeurs-pompiers volontaires
        L’équivalence est appréciée par une commission instituée par arrêté du ministre de l’intérieur.
      • et de trois ans d’activité

Il comporte (art. 5 à 8 décr. n°2012-728 du 7 mai 2012) :

      • une épreuve de préadmissibilité : dictée, questions à réponses ouvertes et courtes portant sur la lutte contre les incendies, les secours à la personne et la protection des biens et de l’environnement ; le programme de ces épreuves est précisé par un arrêté du 7 mai 2012 (art. 2)
      • une épreuve d’admissibilité, composée de plusieurs épreuves sportives, dont la description et les barèmes sont donnés à l’article 3 du même arrêté
      • une épreuve d’admission, qui consiste en un entretien avec le jury

III. DETACHEMENT, INTEGRATION, INTEGRATION DIRECTE

1- Détachement

Peuvent être détachés dans le cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels (art. 15 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012) :

      • les fonctionnaires civils et les militaires appartenant à un cadre d’emplois, emploi ou corps de catégorie C ou de niveau équivalent
      • les ressortissants d’un autre Etat de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen, exerçant dans l’Etat concerné dans les conditions fixées par le décret n°2010-311 du 22 mars 2010.

Les agents détachés ne peuvent exercer leurs fonctions qu’après avoir validé toutes les unités de valeur de la formation d’intégration et de professionnalisation ou de la formation de chef d’équipe, sauf s’ils bénéficient, en raison de leurs qualifications, d’une dispense totale ou partielle.
Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur examine les qualifications des agents avant leur nomination, et donne un avis sur les éventuelles dispenses (art. 15 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

Les agents détachés dans le cadre d’emplois peuvent y avancer d’échelon et de grade (art. 15 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

Ils peuvent être intégrés dans le cadre d’emplois, sur demande, au bout d’au moins deux ans de détachement, sous réserve de satisfaire aux conditions de formation (art. 15 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

Par ailleurs, le fonctionnaire admis à poursuivre son détachement dans le cadre d’emplois au-delà d’une période de cinq ans s’y voit proposer une intégration (art. 13 bis loi n°83-634 du 13 juil. 1983).

Les services accomplis dans le cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois de détachement (art. 15 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

Condition d’ancienneté pour les militaires
Les militaires détenant le grade de soldat, de caporal, de caporal-chef ou un grade d’appellation correspondante sont détachés dans les grades du cadre d’emplois, sous réserve des conditions d’ancienneté suivantes (art. 16 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012) :

      • soldat ou matelot justifiant d’au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire : détachement au grade de sapeur de 1ère classe
      • caporal ou quartier-maître de 2ème classe justifiant d’au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades : détachement au grade de caporal
      • caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe justifiant d’au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades : détachement au grade de caporal-chef

2- Intégration directe

Peuvent faire l’objet d’une intégration directe dans le cadre d’emplois (art. 17 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012) :

      • les fonctionnaires civils appartenant à un cadre d’emplois, emploi ou corps de catégorie C ou équivalent
      • les ressortissants d’un autre Etat de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen, exerçant dans l’Etat concerné dans les conditions fixées par le décret n°2010-311 du 22 mars 2010.

Une commission, instituée dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l’intérieur, doit au préalable avoir vérifié que les agents concernés possèdent la totalité des unités de valeur de la formation d’intégration et de professionnalisation ou de la formation de chef d’équipe (art. 17 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

Les services accomplis dans le cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois d’intégration (art. 17 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

A noter : l’intégration directe n’est pas ouverte aux militaires.

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