Stage et titularisation : Sapeurs et Caporaux
I. NOMINATION ET CLASSEMENT
1- Durée et déroulement du stage
Les agents recrutés dans le cadre d’emplois sont nommés sapeur de 2ème classe stagiaire ou sapeur de 1ère classe stagiaire par l’autorité territoriale, pour une durée d’un an (art. 7 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).
Aucune possibilité de dispense de stage n’est prévue.
Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent une formation d’intégration et de professionnalisation dans une école départementale de sapeurs-pompiers (art. 7 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).
Ils ne peuvent pas exercer de mission à caractère opérationnel avant d’avoir validé la totalité des unités de valeur de cette formation d’intégration et de professionnalisation, sauf s’ils bénéficient d’une dispense en raison de leurs qualifications antérieures.
Une commission instituée par arrêté du ministre de l’intérieur examine les qualifications déjà détenues par les agents avant leur nomination dans le cadre d’emplois, et émet un avis sur les dispenses totales ou partielles de formation (art. 7 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).
2- Classement
Les stagiaires sont classés dans le cadre d’emplois dès leur nomination.
Le classement a lieu au premier échelon du grade, sauf s’ils bénéficient d’une reprise de services antérieurs en vertu des articles 5 à 7 du décret n°87-1107 du 30 décembre 1987.
Peuvent être repris des services accomplis en qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire, ou des services accomplis dans le secteur privé, permettant ainsi à l’agent d’être classé à un niveau supérieur dans l’échelle indiciaire.
II. FIN DU STAGE
A la fin du stage, le stagiaire peut être titularisé par décision de l’autorité territoriale (art. 9 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012) :
– sous réserve qu’il ait satisfait à l’ensemble des épreuves de contrôle des connaissances durant la formation d’intégration et de professionnalisation
– au vu du rapport du directeur de l’école dans laquelle la formation a été accomplie
– et au vu du rapport du chef de service auprès duquel le stage d’application a été effectué
L’autorité territoriale peut également décider de prolonger la période de stage, pour une durée maximale d’un an (art. 9 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).
Elle peut enfin d’ores et déjà décider de ne pas prononcer la titularisation ; le stagiaire est alors (art. 9 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012) :
– soit licencié
– soit réintégré dans son grade d’origine, s’il avait auparavant la qualité de fonctionnaire
Cas particulier : le stage est prolongé pour une durée d’un an au maximum, par décision de l’autorité territoriale, lorsque l’école départementale de sapeurs pompiers n’a pu, au cours de l’année de stage, dispenser au stagiaire sa formation d’intégration et de professionnalisation.
La titularisation est alors prononcée après que le stagiaire a satisfait à l’ensemble des épreuves, mais avec un effet rétroactif à la date initialement prévue de fin du stage (art. 8 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).