Stage et titularisation Infirmiers

  1. STAGE ET FORMATION D’INTEGRATION
  2. CLASSEMENT ET REMUNERATION
  3. TITULARISATION

I.STAGE ET FORMATION D’INTEGRATION

* Durée du stage

Les candidats inscrits sur liste d’aptitude au cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et recrutés sur un emploi du service départemental d’incendie et de secours sont nommés infirmiers de sapeurs-pompiers stagiaires pour une durée de douze mois par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) (art. 7 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000).

Les stagiaires suivent une formation d’intégration obligatoire à l’Ecole nationale supérieure des sapeurs- pompiers.

Le stage peut être prolongé par décision du préfet et du président du conseil d’administration du SDIS, dans deux cas :

– lorsque l’Ecole Nationale Supérieure des sapeurs-pompiers n’a pu, de son fait au cours des 12 mois dispenser à l’intéressé sa formation d’intégration. Cette prolongation ne peut excéder 12 mois.

Dans ce cas, la titularisation est prononcée après l’obtention du brevet d’infirmier de sapeur-pompier professionnel mais, prend effet à la date de l’échéance normale du stage sans tenir compte de la prolongation (art. 10 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000).

– à titre exceptionnel après avis de la CAP et du directeur de l’Ecole nationale des officiers de sapeurs-pompiers, dans la limite d’un an (art. 9 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000).

* Formation d’intégration

La durée et les modalités d’organisation de la formation d’intégration sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l’intérieur.

Remarque : l’arrêté du 16 août 2004 fixant les modalités d’organisation de la formation des stagiaires n’a pas été modifié à l’occasion du remplacement de la “formation initiale” par la “formation d’intégration”.

Le brevet d’infirmier de sapeurs- pompiers professionnels délivré par l’Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers, sanctionne la formation.

Son obtention est une condition de titularisation (art. 9 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000).

II. CLASSEMENT ET REMUNERATION

Les règles communes aux cadres d’emplois de catégorie B en matière de reprise de services, telles qu’elles sont fixées par le décret n°2002-870 du 3 mai 2002 ; les agents nommés dans le cadre d’emplois peuvent choisir entre :

– l’application des règles communes

– l’application de règles spécifiques posées par le statut particulier

* Règles communes aux cadres d’emplois de catégorie B

Dès leur nomination dans le cadre d’emplois, les stagiaires font l’objet d’un classement, et sont rémunérés sur la base de l’indice correspondant à l’échelon de classement, dans les conditions suivantes (art. 11 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000 et art. 2 décr. n°2002-870 du 3 mai 2002) :

– les stagiaires qui ne font l’objet d’aucune reprise de services antérieurs sont classés au 1er échelon du grade

– les stagiaires qui bénéficient d’une reprise de services antérieurs peuvent être classés à un échelon supérieur

Par exception, les stagiaires qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire, peuvent conserver à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur (art. 10 décr. n°2002-870 du 3 mai 2002).

* Règle alternative spécifique au cadre d’emplois

Si cela leur est plus favorable, les agents nommés dans le cadre d’emplois qui justifient d’une activité professionnelle d’infirmier antérieure à leur entrée dans un service public peuvent choisir de bénéficier, plutôt que de l’application des règles de classement communes aux cadres d’emplois de catégorie B, d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. La bonification ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière et ne peut dépasser 4 années (art. 12 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000).

III. TITULARISATION

* Décision de titularisation

La titularisation est prononcée par décision conjointe du préfet et du président du conseil d’administration du SDIS sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours, après avis du médecin chef (art. 9 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000).

Cette titularisation intervient à la fin de la durée normale du stage, ou après prolongation, sous réserve que le stagiaire ait obtenu le brevet d’infirmier de sapeur-pompier professionnel délivré par l’Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers (art. 9 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000).

* Refus de titularisation

Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine. Les autres stagiaires sont licenciés (art. 9 décr. n°2000-1009 du 16 oct. 2000).

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