Recrutement : Lieutenant

  1. CONCOURS
  2. PROMOTION INTERNE
  3. DETACHEMENT, INTEGRATION, INTEGRATION DIRECTE

Le recrutement dans le cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers peut intervenir (art. 4 et 7 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012) :

– au grade de lieutenant de 1ère classe, sur concours externe et interne

– au grade de lieutenant de 2ème classe, sur concours interne ou sur promotion interne au choix

Les inscriptions sur liste d’aptitude au grade de lieutenant de 2ème classe au titre de la promotion interne doivent représenter 30% du total des inscriptions sur liste d’aptitude (promotion interne et concours confondus) à ce grade (art. 4 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Le cadre d’emplois est, en outre, accessible par détachement et par intégration directe.

Le recrutement doit être précédé de la déclaration et de la publicité de la création ou de la vacance d’emploi qui donne lieu à ce recrutement.

Les candidats au recrutement doivent remplir :

– les conditions générales d’accès à la fonction publique

– les conditions particulières exigées des sapeurs-pompiers professionnels, et notamment les conditions d’aptitude physique posées par arrêté du 6 mai 2000

I. CONCOURS

A) PRINCIPES GENERAUX

Par voie de concours, le recrutement dans le cadre d’emplois peut intervenir :

– au grade de lieutenant de 2ème classe, par concours interne

– au grade de lieutenant de 1ère classe, par concours externe ou par concours interne

Les concours sont organisés par le ministre de l’intérieur (art. 11 à 21 décr. n°2012-727 du 7 mai 2012).

A noter : le décret n°2012-727 du 7 mai 2012 fixant les modalités d’organisation des concours entre en vigueur le 1er janvier 2013.

B) CONCOURS DE LIEUTENANT DE 2ème CLASSE

Le cadre d’emplois est accessible, au grade de lieutenant de 2ème classe, par concours interne.

Peuvent se présenter à ce concours (art. 5 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012) :

– les sergents de sapeurs-pompiers, titulaires des unités de valeur exigées pour l’emploi de chef d’agrès tout engin, et justifiant de neuf ans de services effectifs dans le grade au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé

– les adjudants de sapeurs-pompiers justifiant de neuf ans de services effectifs en qualité de sous-officier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé

– les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de l’une des trois fonctions publiques, militaires, agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, sous réserve qu’ils justifient d’au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, et qu’ils détiennent une qualification reconnue équivalente à celle de l’emploi opérationnel réservé par leur statut particulier aux sergents et adjudants ; l’équivalence est appréciée par une commission créée par le ministre de l’intérieur

– les candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement d’un Etat membre de l’UE ou de l’Espace économique européen

Le concours comprend (art. 1er à 3 décr. n°2012-727 du 7 mai 2012) :

– une épreuve d’admissibilité : rédaction d’une note administrative à partir d’un dossier portant sur un cas concret

– deux épreuves d’admission : un questionnaire à choix multiples portant sur les connaissances théoriques pour tenir l’emploi de chef d’agrès tout engin et sur son environnement professionnel, dont le programme est fixé par un arrêté du 7 mai 2012 (art. 1er), ainsi qu’un entretien avec le jury

A noter : le décret n°2012-727 du 7 mai 2012 fixant les modalités d’organisation du concours entre en vigueur le 1er janvier 2013.

C) CONCOURS DE LIEUTENANT DE 1ère CLASSE

Le cadre d’emplois est accessible au grade de lieutenant de 1ère classe, par concours externe et par concours interne.

Le nombre de places offertes au concours externe est au moins égal à la moitié du nombre total de places offertes aux deux concours (art. 8 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

1- Concours externe

Peuvent se présenter au concours externe les candidats titulaires d’un titre ou diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III (BTS, DUT, DEUG…), ou d’une qualification reconnue équivalente (art. 8 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

L’équivalence est appréciée par le ministre de l’intérieur, autorité organisatrice du concours.

Le concours externe comprend deux épreuves d’admissibilité (art. 4 et 5 décr. n°2012-727 du 7 mai 2012) :

– une note de synthèse à partir d’un dossier d’actualité, suivi de la présentation d’une note formulant une appréciation argumentée sur une question posée

– un questionnaire à choix multiples portant sur le droit public, les questions européennes, les finances publiques, la sécurité civile, ainsi que sur les connaissances techniques et scientifiques relatives à la gestion des risques et de l’environnement ; le programme de cette épreuve est précisée par un arrêté du 7 mai 2012 (art. 2)

Il comprend également des épreuves d’admission (art. 4 et 6 décr. n°2012-727 du 7 mai 2012) :

– épreuves physiques et sportives ; la description et le barème de ces épreuves sont fixés par un arrêté du 7 mai 2012 (art. 3)

– épreuve d’entretien avec le jury : présentation, puis exposé sur un sujet tiré au sort et réponse aux questions

A noter : le décret n°2012-727 du 7 mai 2012 fixant les modalités d’organisation du concours entre en vigueur le 1er janvier 2013.

2- Concours interne

Quant au concours interne, il est ouvert (art. 8 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012) :

– aux sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé

– aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de l’une des trois fonctions publiques, militaires, agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, sous réserve qu’ils justifient d’au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, et qu’ils détiennent une qualification reconnue adéquate par une commission créée par le ministre de l’intérieur

– aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement d’un Etat membre de l’UE ou de l’Espace économique européen

Il comprend deux épreuves d’admissibilité (art. 7 et 8 décr. n°2012-727 du 7 mai 2012) :

– rédaction d’une note administrative à partir d’un dossier technique portant sur un cas concret

– questionnaire à choix multiples portant sur les connaissances relatives à la culture générale ainsi qu’à la sécurité civile, la gestion des risques, la sécurité et l’environnement ; le programme de cette seconde épreuve est précisé par un arrêté du 7 mai 2012 (art. 4)

Il comporte également une épreuve d’admission : entretien avec le jury à partir de la présentation du candidat, de son expérience professionnelle et de ses compétences, suivie d’une conversation avec le jury (art. 7 et 9 décr. n°2012-727 du 7 mai 2012).

A noter : le décret n°2012-727 du 7 mai 2012 fixant les modalités d’organisation du concours entre en vigueur le 1er janvier 2013.

II. PROMOTION INTERNE

1- Le dispositif pérenne

Le cadre d’emplois est uniquement accessible, par voie de promotion interne, au grade de lieutenant de 2ème classe.

A noter : les inscriptions sur liste d’aptitude au grade de lieutenant de 2ème classe au titre de la promotion interne doivent représenter 30% du total des inscriptions sur liste d’aptitude (promotion interne et concours confondus) à ce grade (art. 4 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Le recrutement par promotion interne au grade de lieutenant de 2ème classe a lieu après inscription sur liste d’aptitude, établie au choix.

Peuvent être inscrits sur liste d’aptitude les adjudants de sapeurs-pompiers (art. 6 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012) :

– justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la sélection est organisée, de six ans de services effectifs dans leur grade

– et justifiant de l’attestation, établie par l’école départementale du SDIS dont dépend l’agent, précisant qu’il a accompli dans son cadre d’emplois d’origine ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues

2- Le dispositif provisoire

Pendant une période maximale de sept ans à compter du 1er mai 2012 (càd jusqu’au 30 avril 2019 au plus tard), l’accès au cadre d’emplois par promotion interne est ouvert, sur examen professionnel, aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels occupant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la sélection est organisée, l’emploi de chef de groupe, de chef de salle, de chef de service ou de chef de centre d’incendie et de secours ainsi qu’à ceux ayant été admis aux concours professionnels d’accès au grade de sergent de SPP organisés jusqu’au 1er janvier 2002, justifiant d’au moins dix ans de services effectifs en qualité de sous-officier au 31 janvier 2012 (art. 26, I décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

L’examen professionnel comporte (art. 1er à 3 décr. n°2012-726 du 7 mai 2012) :

– une épreuve d’admissibilité : rédaction d’un rapport portant sur un cas concret opérationnel ; le programme de cette épreuve est précisé par arrêté du 7 mai 2012 (art. 5)

– une épreuve d’admission : entretien avec le jury ayant pour point de départ une présentation du candidat, de son expérience professionnelle et de ses compétences

Il est organisé par le ministre de l’intérieur.

Durant une période allant, au maximum, jusqu’au terme de la cinquième année de cette période transitoire (càd du 1er mai 2012 au 30 avril 2017 au plus tard), le dispositif transitoire de promotion interne est appliqué en priorité, et « bloque » l’application du dispositif pérenne de promotion interne (présenté dans la partie 1 ci-dessus).

Ainsi, la promotion interne au choix prévue à l’article 6 du statut particulier et le quota de promotion interne prévu à l’article 4 ne s’appliquent pas, sauf si l’ensemble des adjudants de SPP du SDIS remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif transitoire sont inscrits sur liste d’aptitude (art. 26, II décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

A noter : pour la détermination du nombre de lieutenants dans le corps départemental (art. R. 1424-23-1 CGCT), les agents nommés par promotion interne dans le cadre de ce dispositif provisoire ne peuvent être comptabilisés qu’au terme de la période transitoire (art. 26, III décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

III. DETACHEMENT, INTEGRATION, INTEGRATION DIRECTE

1- Détachement et intégration

Peuvent être détachés dans le cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers (art. 17 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012) :

– les fonctionnaires civils et les militaires appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de niveau équivalent

– les ressortissants d’un Etat membre de l’UE ou de l’Espace économique européen

Les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement ne peuvent être exercés qu’après validation de toutes les unités de valeur de la formation exigée par le statut particulier.

Cependant, une dispense partielle ou totale des formations correspondant aux qualifications déjà acquises peut être accordée. Une commission instituée par arrêté du ministre de l’intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le cadre d’emplois, et émet un avis sur les éventuelles dispenses (art. 17 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Les agents détachés dans le cadre d’emplois peuvent y bénéficier d’avancements d’échelon et de grade (art. 17 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le cadre d’emplois de détachement lorsqu’ils y ont détachés depuis au moins deux ans, et sous réserve de satisfaire aux obligations de formation (art. 17 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Par ailleurs, le fonctionnaire admis à poursuivre son détachement dans le cadre d’emplois au-delà d’une période de cinq ans s’y voit proposer une intégration (art. 13 bis loi n°83-634 du 13 juil. 1983).

Les services accomplis dans le cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois de détachement (art. 17 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

2- Intégration directe

Les fonctionnaires civils appartenant à un cadre d’emplois ou à un corps classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être directement intégrés dans le cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (art. 68-1 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).

Ils doivent posséder toutes les unités de valeur des formations prévues par le statut particulier ; cette vérification est opérée par la commission instituée par arrêté du ministre de l’intérieur (art. 18 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

Les fonctionnaires directement intégrés dans le cadre d’emplois y sont classés dans les mêmes conditions que s’ils y étaient placés en détachement (art. 68-1 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).

Les services accomplis dans le cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois des lieutenants de SPP (art. 18 décr. n°2012-522 du 20 avr. 2012).

A noter : l’intégration directe n’est pas ouverte aux militaires.

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