Disposition transitoire : Sous-officiers

  1. INTEGRATION
  2. MISSIONS
  3. DETACHEMENT EN COURS
  4. AVANCEMENT DE GRADE
  5. ACCES PAR PROMOTION INTERNE

Sur les principes généraux applicables au cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers.

Cette fiche présente les dispositions initiales ou transitoires mises en place à l’occasion de la création, à compter du 1er mai 2012, du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

I. INTEGRATION

Jusqu’au 30 avril 2012, il n’existait qu’un cadre d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, qui comptait quatre grades : sapeur, caporal, sergent et adjudant.

A compter du 1er mai 2012, ce cadre d’emplois est scindé en deux cadres d’emplois :

    • celui des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels
    • celui des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Les fonctionnaires qui, dans l’ancien cadre d’emplois de catégorie C, détenaient le grade de sergent ou d’adjudant, sont intégrés dans le grade correspondant du nouveau cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
L’échelon de reclassement et les conditions de conservation de l’ancienneté d’échelon sont déterminés par le tableau de correspondance figurant à l’article 19 du statut particulier.

Les services accomplis dans le cadre d’emplois et le grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois et le grade d’intégration (art. 19 décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012.

II. MISSIONS

Disposition transitoire : pendant une période de sept ans au plus à compter du 1er mai 2012, c’est-à-dire jusqu’au 30 avril 2019, les adjudants peuvent occuper l’emploi de chef de groupe ou de chef de salle, s’ils ont validé toutes les unités de valeur de la formation requise (art. 24 décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012.

III. DETACHEMENT EN COURS

Les fonctionnaires qui, au 1er mai 2012, étaient en cours de détachement, dans l’ancien cadre d’emplois, au grade de sergent ou d’adjudant, sont placés en détachement dans le nouveau cadre d’emplois des sous-officiers, pour la durée de détachement restant à courir, au grade de sergent ou d’adjudant en application du tableau de correspondance figurant à l’article 19 du statut particulier.

Les services accomplis en détachement dans les anciens cadre d’emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau cadre d’emplois des sous-officiers et dans le grade de reclassement.

IV. AVANCEMENT DE GRADE

1- Tableaux d’avancement déjà établis au titre de l’ancien cadre d’emplois

Les tableaux d’avancement aux grades de sergent et d’adjudant de l’ancien cadre d’emplois, qui avaient été établis au titre de l’année 2012, demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2012, permettant ainsi la nomination au grade de sergent ou d’adjudant dans le nouveau cadre d’emplois des sous-officiers (art. 21 décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012.

Les agents qui bénéficient d’un avancement de grade, en application de ces dispositions transitoires, après le 1er mai 2012, sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur (art. 21 décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012 :

      • s’ils n’avaient cessé d’appartenir à l’ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de leur avancement
      • puis s’ils avaient avancé de grade dans l’ancien cadre d’emplois en application des dispositions de son statut particulier
      • et s’ils avaient enfin été reclassés à cette même date dans le nouveau cadre d’emplois, conformément aux règles fixées par le nouveau statut particulier
2- Dispositif provisoire d’avancement de grade

Pendant une période maximale de sept ans à compter du 1er mai 2012 (càd jusqu’au 30 avril 2019), un dispositif transitoire d’avancement au grade d’adjudant, au choix, est mis en place.

Peuvent bénéficier de cet avancement, après avis de la CAP, les sergents (art. 23, I décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012 :

      • justifiant de six ans de services effectifs dans leur grade
      • et titulaires de la formation d’adaptation à l’emploi de chef d’agrès tout engin depuis au moins cinq ans

Durant une période comprenant au maximum les six premières années de cette période transitoire, le dispositif provisoire d’avancement au grade d’adjudant est appliqué en priorité, et « bloque » la procédure normale d’avancement au grade d’adjudant telle qu’elle est prévue à l’article 13 du statut particulier.
Celle-ci est suspendue et ne s’applique pas, sauf si, au sein du SDIS, tous les sergents remplissant les conditions exigées par le dispositif transitoire d’avancement ont été nommés adjudant à ce titre (art. 23, I décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012.

V. ACCES PAR PROMOTION INTERNE

Pendant une période maximale de sept ans à compter du 1er mai 2012 (càd jusqu’au 30 avril 2019), l’accès au cadre d’emplois par voie de promotion interne au choix est ouvert aux caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels (art. 22, I décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012 :

      • justifiant des unités de valeur validant la formation à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe
      • et occupant ou ayant occupé durant trois ans l’emploi correspondant

Entre le 1er mai 2014 et le 30 avril 2019, l’accès au cadre d’emplois par voie de promotion interne après examen professionnel est ouvert aux caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant (art. 22, II décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012 :

      • soit de quatre ans dans l’un ou l’autre ou dans ces deux grades, et de la formation de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe
      • soit de cinq ans dans l’un ou l’autre ou dans ces deux grades

L’examen professionnel est organisé par le SDIS ; les SDIS peuvent cependant, par convention, se regrouper pour l’organiser.
Il comporte une épreuve d’admission, qui consiste en un entretien individuel avec le jury, mené à partir du dossier de candidature du candidat, constitué préalablement à l’examen (art. 1er à 3 décr. n°2012-731 du 7 mai 2012.

A noter : le décret n°2012-731du 7 mai 2012 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Les inscriptions sur liste d’aptitude après examen professionnel ne peuvent pas dépasser 40% du total des inscriptions sur liste d’aptitude au titre des deux dispositifs transitoires de promotion interne (art. 22, II décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012.

Durant la période transitoire de sept ans au maximum, le dispositif transitoire de promotion interne est appliqué en priorité, et « bloque » l’application du dispositif pérenne.

La promotion interne telle qu’elle est prévue à l’article 5 du statut particulier ne s’applique ainsi pas, sauf si l’ensemble des caporaux et caporaux chefs remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif transitoire de promotion interne au choix sont inscrits sur la liste d’aptitude avant l’expiration du délai de sept ans (art. 22, III décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012.

Les agents nommés au titre de la promotion interne au choix transitoire ne sont comptabilisés, dans le nombre des sous-officiers du corps départemental, qu’au terme de la période transitoire (art. 22, IV décr. n°2012-521 du 20 avr. 2012.

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