Avancement Sapeurs et caporaux

SAPEURS ET CAPORAUX DE SAPEURS-POMPIERS : AVANCEMENT ET PROMOTION

  1. AVANCEMENT D’ECHELON
  2. AVANCEMENT DE GRADE
  3. PROMOTION
  4. PROMOTION A TITRE POSTHUME

Sur les principes généraux relatifs au cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers.

I. AVANCEMENT D’ECHELON

Les membres du cadre d’emplois peuvent bénéficier d’avancements d’échelon , en fonction de leur ancienneté et de leur valeur professionnelle.

L’échelonnement indiciaire et la durée de carrière dans chaque échelon sont respectivement fixés par les décrets n°87-1108 et 87-1107 du 30 décembre 1987 .

II. AVANCEMENT DE GRADE

Pour connaître les modalités générales d’avancement de grade.

A) LES DIFFERENTES POSSIBILITES
1- Principe général

Dans le cadre d’emplois, l’avancement de grade est possible :
– au grade de sapeur de 1ère classe, après examen professionnel
– au grade de caporal, au choix
– au grade de caporal-chef, au choix

Les fonctionnaires bénéficiant d’un avancement de grade sont classés en application des dispositions de droit commun pour le classement dans la catégorie C, telles qu’elles sont fixées par le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987.

2- Avancement au grade de sapeur de 1ère classe

Peuvent avancer au grade de sapeur de 1ère classe, les sapeurs de 2ème classe (art. 11 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012 :
– ayant réussi un examen professionnel
– justifiant d’au moins deux ans de services effectifs dans leur grade
– justifiant de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l’emploi d’équipier

L’examen professionnel comporte une épreuve d’admission, qui consiste à répondre à un questionnaire à réponses ouvertes et courtes portant sur l’environnement professionnel et la déontologie, sur les risques naturels et technologiques, sur les techniques à mettre en oeuvre lors des interventions et sur le secours à la personne (art. 1er et 2 décr. n°2012-729 du 7 mai 2012).
Le programme de cette épreuve est précisé par un arrêté du 7 mai 2012.

Il est organisé par le SDIS ; les SDIS peuvent cependant, par convention, se regrouper pour l’organiser (art. 4 décr. n°2012-729 du 7 mai 2012).

3- Avancement au grade de caporal

Peuvent avancer au grade de caporal, au choix, les sapeurs de 1ère classe justifiant d’au moins trois ans de services effectifs dans leur grade au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement (art. 12 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

Dès leur nomination, les fonctionnaires qui avancent au grade de caporal reçoivent la formation de chef d’équipe ; ils ne peuvent exercer les fonctions opérationnelles correspondantes qu’après validation de toutes les unités de valeur de cette formation (art. 12 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

4- Avancement au grade de caporal-chef

* Dispositif pérenne, suspendu pendant une période transitoire

Peuvent avancer au grade de caporal-chef, au choix, les caporaux justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement (art. 13 décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012) :
– d’au moins six ans de services effectifs dans leur grade
– de la validation depuis plus de cinq ans de toutes les unités de valeur de la formation à l’emploi de chef d’équipe

* Dispositif transitoire

Pendant une période maximale de sept ans à compter du 1er mai 2012 (càd jusqu’au 30 avril 2019), un dispositif transitoire d’avancement au grade de caporal chef, au choix, est mis en place.

Peuvent bénéficier de cet avancement, après avis de la CAP, les fonctionnaires (art. 21, I décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012) :
– qui, ayant appartenu à l’ancien cadre d’emplois des sapeurs-pompiers non officiers, ont été intégrés dans le nouveau cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers, au grade de caporal
– et qui justifient, au 31 décembre de l’année de leur nomination, d’au moins cinq années de services effectifs dans leur grade

Le nombre de nominations prononcées annuellement à ce titre est égal à 14% de l’effectif du grade de caporal justifiant de la condition d’ancienneté exigée (art. 21, I décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

Durant cette période transitoire de 7 ans au maximum, le dispositif transitoire d’avancement au grade de caporal chef est appliqué en priorité, et « bloque » l’application de la procédure normale d’avancement au grade de caporal-chef telle qu’elle est prévue à l’article 13 du statut particulier (cf ci-dessus).
Celle-ci est suspendue et ne s’applique pas, sauf si, au sein du SDIS, tous les caporaux remplissant les conditions exigées par le dispositif transitoire d’avancement sont inscrits sur tableau d’avancement (art. 21, II décr. n°2012-520 du 20 avr. 2012).

B) LE TAUX DE PROMOTION

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé par l’application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires qui remplissent les conditions requises. Ce taux est fixé par le conseil d’administration du SDIS, après avis du comité technique (art. 49 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).

Cas particulier : dans le cadre du dispositif transitoire d’avancement au grade de caporal-chef, le taux de promotion est fixé par le statut particulier (voir partie II, A, 4 ci-dessus).

III. PROMOTION

Les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels peuvent accéder, s’ils détiennent le grade de caporal ou de caporal-chef, au cadre d’emplois des sergents et adjudants de sapeurs-pompiers :
– par concours interne
– par promotion interne

Ils peuvent également accéder au cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers, par voie de concours interne.

IV. PROMOTION A TITRE POSTHUME

Le décret n°95-384 du 12 avril 1995 prévoit la promotion à titre posthume des sapeurs-pompiers professionnels cités à l’ordre de la Nation (art. 21 et 22 décr. n°95-384 du 12 avr. 1995).

Le principe est celui d’une promotion au grade immédiatement supérieur à celui que détenait le fonctionnaire.
Ces dispositions n’ont cependant pas été actualisées pour tenir compte de la restructuration intervenue au 1er mai 2012.

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