Régime de service des sapeurs-pompiers volontaires
Aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit un seuil minimal d’activité ou de présence pour les sapeurs-pompiers volontaires.
Toutefois, le cadre juridique encadrant leur engagement au sein des services d’incendie et de secours (SDIS) comporte plusieurs limites. En effet :
- Les emplois permanents au sein des SDIS sont réservés aux fonctionnaires, conformément aux lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984.
- L’activité de sapeur-pompier volontaire est considérée comme une activité complémentaire, ne pouvant être exercée à temps plein, ainsi que le stipule l’article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales.
- La durée des astreintes à domicile, donnant lieu à des vacations horaires, est limitée à 18 semaines par an.
Néanmoins, l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire suppose une volonté manifeste de la part de l’intéressé de contribuer aux missions du service public d’incendie et de secours, tout en répondant à un besoin en personnel exprimé par les SDIS.
Par ailleurs, afin de garantir un niveau d’efficacité opérationnelle satisfaisant, une participation minimale aux activités du service, notamment en termes d’entraînement, de formation et de recyclage, est généralement attendue.
Compte tenu de ces éléments, chaque SDIS dispose d’une certaine marge de manœuvre pour définir les obligations de service des sapeurs-pompiers volontaires au niveau départemental. À cet égard, de nombreux départements imposent une présence minimale à un nombre déterminé de manœuvres et d’exercices, sous peine de suspension ou de résiliation de l’engagement.
Cette faculté d’appréciation des SDIS s’exerce toutefois dans le strict respect des principes légaux et réglementaires susmentionnés, tout en prenant en compte les contraintes liées à la disponibilité individuelle des sapeurs-pompiers volontaires.