La retraite des sapeurs-pompiers

Les SPP sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l’exécution des missions suivantes (décret n°90-850 du 25 septembre 1990 art 1code général des collectivités territoriales art L1424-2) :

1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile, 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours, 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement, 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ».

Dans le cadre de ces missions, peuvent être confiées aux SPP, des fonctions techniques, administratives et de formation (statuts particuliers : décrets n°2016-2008 du 30 décembre 2016n°2012-522 du 20 avril 2012et n°90-851 du 25 septembre 1990).

Ces fonctionnaires bénéficient en matière de retraite de certaines spécificités.

Avantages spécifiques de retraite des sapeurs-pompiers profesionnels

ATTENTION

Il est mis fin, à compter du 21 février 2013, à la période dérogatoire qui permettait aux surveillants des services médicaux, reclassés dans le corps des cadres de santé entre le 1er janvier 2002 et 31 décembre 2003 avant d’avoir 15 ans de services en catégorie active, de bénéficier d’un départ anticipé au titre de la catégorie active, si leur emploi d’origine était mentionné à l’arrêté interministériel portant classification des emplois (courrier DGOS du 14 février 2013).

Age légal pour les fonctionnaires relevant de la catégorie active

Un fonctionnaire remplissant les conditions de départ anticipé au titre de la catégorie active peut faire valoir ses droits à la retraite :

Durant la période transitoire, pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1959, l’âge légal de départ à la retraite augmente de manière progressive par génération dans la limite de 57 ans (Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, article 2).

Passage de 55 ans à 57 ans
Date de naissance Age légal de départ avant la réforme Age légal de départ après la réforme
Avant le 01/07/1956 55 ans 55 ans
Du 01/07/1956 au 31/12/1956 55 ans 55 ans et 4 mois
Du 01/01/1957 au 31/12/1957 55 ans 55 ans et 9 mois
Du 01/01/1958 au 31/12/1958 55 ans 56 ans et 2 mois
Du 01/01/1959 au 31/12/1959 55 ans 56 ans et 7 mois
A compter du 01/01/1960 55 ans 57 ans

Limite d’âge des fonctionnaires dont l’emploi est classé en catégorie active ou insalubre

Le Conseil d’Etat a confirmé, par décision du 24 mars 2021, que la limite d’âge applicable aux fonctionnaires hospitaliers relevant de la catégorie active était fixée à 60/62 ans. Le principe posé par cette jurisprudence est transposable aux fonctionnaires territoriaux.

Pour connaitre les impacts en matière de poursuite d’activité au delà de la limite d’âge….

Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1956

La limite d’âge est maintenue à 60 ans.

Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960

La limite d’âge est fixée à 62 ans.

Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1959 (période transitoire) :

La limite d’âge augmente de manière progressive par génération (décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, article 8-I).

Passage de 60 à 62 ans
Date de naissance Limite d’âge avant la réforme Limite d’âge après la réforme
Avant le 01/07/1956 60 ans 60 ans
Du 01/07au 31/12/1956 60 ans 60 ans 4 mois
1957 60 ans 60 ans et 9 mois
1958 60 ans 61 ans et 2 mois
1959 60 ans 61 ans et 7 mois
A compter du 01/01/1960 60 ans 62 ans

Conditions relatives à la durée minimale de services en catégorie active

La durée des services effectifs en catégorie active exigée pour un départ anticipé passe progressivement de 15 à 17 ans. Elle est déterminée en fonction de la date à laquelle les agents atteignent la durée de 15 ans de services actifs (Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, article 6).
Passage de 15 à 17 ans
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 15 ans applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 Nouvelle durée de services exigée
Avant le 01/07/2011 15 ans
Entre le 01/07 au 31/12/2011 15 ans 4 mois
2012 15 ans 9 mois
2013 16 ans 2 mois
2014 16 ans 7 mois
A compter du 01/01/2015 17 ans

Il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire termine sur un emploi relevant de la catégorie active.

Le décompte s’effectue sur la durée en constitution du droit et non sur la durée en liquidation

Exemple : articulation entre le relèvement de l’âge légal catégorie active et le relèvement de la durée des services exigée en catégorie active

Un agent est né le 1er juillet 1956.

Age légal = 55 ans 4 mois (1er novembre 2011)

Cas n°1 : l’agent totalise 15 ans de services actifs le 25 juin 2011

Durée des services exigée : 15 ans

Date d’ouverture du droit « catégorie active » : 1er novembre 2011

Cas n°2 : l’agent totalise 15 ans de services actifs le 2 février 2012

Durée de services actifs exigée : 15 ans 9 mois

Date d’ouverture du droit « catégorie active » : 2 novembre 2012

Dérogation

Le passage de 15 à 17 ans ne concerne pas les fonctionnaires qui, avant l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330, soit avant le 11 novembre 2010, ont effectué 15 ans de services actifs et qui :

  • soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active,
  • soit ont été radiés des cadres.

Le bénéfice de la catégorie active

Le bénéfice de la catégorie active est accordé à tout fonctionnaire relevant de la CNRACL :

  • effectuant des services pour une quotité au moins égale à 50 % de la durée légale de travail applicable aux fonctionnaires de l’État (durée légale de travail 40 heures, 39 heures au 1er janvier 1982, et 35 heures au 1er janvier 2002)
  • que le ou les postes soient créés à temps plein, à temps plein avec autorisation de travail à temps partiel y compris le mi-temps et le trois quarts temps, à temps non complet.

Afin de préserver les droits des fonctionnaires, les employeurs doivent mentionner sur tous les arrêtés ou décisions individuelles relatives à la carrière :

  • le grade détenu,
  • l’emploi d’affectation et le cas échéant, les fonctions exercées,
  • la durée d’occupation du ou des emplois.

Bonifications accordées aux sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit à une bonification au titre des services accomplis en cette qualité  (Décret2003-1306 du 26 décembre 2003, article 15-II-2°).

Elle vient s’ajouter aux services effectifs sans permettre de dépasser le pourcentage maximum admis pour le calcul de la pension qui est fixé à 75%.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Pour bénéficier de cette bonification, les intéressés doivent remplir les conditions suivantes
  • être radiés des cadres sur un emploi de sapeur-pompier professionnel, Le sapeur-pompier professionnel intégré dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi ne peut pas bénéficier de la bonification, même au prorata de sa durée de services en tant que sapeur-pompier professionnel.

Remarque  : les sapeurs-pompiers admis au bénéfice du congé pour raison opérationnelle avec constitution des droits ou du congé pour raison opérationnelle avec faculté d’exercer une activité privée totalisant les durées de services précitées doivent être radiés des cadres et mis à la retraite à la fin du mois durant lequel ils ont atteint leur âge légal. S’agissant des sapeurs-pompiers admis au bénéfice du congé pour raison opérationnelle avec constitution des droits à pension, ils doivent être radiés des cadres et mis à la retraite à la fin du mois durant lequel au cours duquel ils ont atteint leur âge légal et le lendemain du jour où ils ont atteint leur âge limite (âge légal applicable + 10 trimestres)

  • avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à pension fixé en fonction de sa génération (Services en qualité de sapeur-pompier / 1er tableau),
  • avoir accompli une durée minimale de services effectifs en fonction de l’année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 25 ans applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330 (1) (voir tableau ci-dessous) dont au moins une durée minimale en qualité de SPP (Services en qualité de sapeur-pompier / 2ème tableau).
Passage de 25 à 27 ans
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 25 ans applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330 Nouvelle durée de services exigée
Avant le 01/07/2011 25 ans
Entre le 01/07/2011 et le 31/12/2011 25 ans et 4 mois
2012 25 ans et 9 mois
2013 26 ans et 2 mois
2014 26 ans et 7 mois
A compter du 01/01/2015 27 ans

(1) Cette durée concerne les sapeurs-pompiers professionnels en activité à compter du 13 mai 2005, antérieurement, elle était fixée à 120 trimestres (30 années)

Exemple  : Un fonctionnaire totalise 25 ans de services effectifs en 2012 et 15 ans en qualité de SPP en 2014. Pour bénéficier de la bonification à partir de son âge légal, il devra totaliser 25 ans et 9 mois de services effectifs (nouvelle durée exigée pour les fonctionnaires qui atteignent en 2012 la durée de services de 25 ans fixée antérieurement à la réforme) dont 16 ans et 7 mois en qualité de SPP effectifs (nouvelle durée exigée pour les fonctionnaires qui atteignent en 2014 la durée de services de 15 ans fixée antérieurement à la réforme).

Remarques  : l’augmentation des durées minimales de services effectifs et de services accomplis en qualité de sapeur-pompier ne concerne pas les sapeurs-pompiers qui ont effectué 25 ans de services effectifs et 15 ans en qualité de sapeur-pompier avant le 11 novembre 2010 (date d’entrée en vigueur de la loi 2010-1330) et qui, à cette date :

  • soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active,
  • soit ont été radiés des cadres.

Exception  :

  • Les sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service bénéficient de la bonification sans autre condition que celle d’être radiés des cadres sur un emploi de sapeur-pompier professionnel (décret n°2003-1306 art 15 II 2° c).
  • Elle est également attribuée, sous réserve de totaliser la durée minimale de services nécessaire pour bénéficier d’une pension (15 ans s’ils sont radiés des cadres avant le 1er janvier 2011, 2 ans s’ils sont radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011), aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d’un accident de service ou d’une maladie reconnue d’origine professionnelle lorsqu’ils font valoir leurs droits à la retraite (pension normale, d’invalidité ; décret n°2003-1306 art 15 II 2° c).

CALCUL DE LA BONIFICATION

La bonification est égale au cinquième du temps des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel.

Le temps partiel et le temps partiel de droit pour élever un enfant sont décomptés pour leur durée réelle.

La bonification ne peut pas dépasser 5 années.

Services en qualité de sapeur-pompier

La bonification et la majoration de pension sont accordées aux sapeurs-pompiers sous réserve de totaliser une durée minimale de services en qualité de sapeur-pompier (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 15 II 2°et 18).

Les services pris en compte

  • Seront décomptés comme services de SPP :
    • les services effectués en position statutaire d’activité dans un emploi de SPP, y compris dans un emploi de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des SDIS et par assimilation, dans un emploi au sein des services de l’Etat ou des ses établissements, occupés ou ayant été occupés par des officiers de SPP relevant du cadre d’emplois de conception et de direction des SPP (loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, article 17 ; arrêté du 2 février 2017, article 1). Le cas échéant, les congés de maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée) inclus dans une période de SPP ou immédiatement consécutifs à une telle période. Les services à temps partiel ou en cessation progressive d’activité seront comptés pour la totalité de la durée dans l’ouverture du droit à bonification et à majoration et pour la durée des services réellement effectués dans le calcul de ces avantages,
    • les services effectués lors d’une affectation sur des fonctions non opérationnelles dans le cadre du projet de fin de carrière,
    • les services accomplis par les SPP en position de détachement, dans les conditions prévues à l’article 55 du décret du 26 décembre 2003, pour un agent qui occupait dans son corps d’origine un emploi de SPP uniquement dans le cas où les fonctions exercées durant le détachement entrent dans le cadre des missions de défense et de sécurité civile, soient les missions visées à l’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales,
    • les services accomplis par les SPP en position de mise à disposition (loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 61-1 III), dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile, soient les missions visées à l’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales,
    • les services de sapeur-pompier permanent ou volontaire validés en tant que services de SPP sous réserve d’avoir intégré les cadres d’emploi des SPP en application des articles 16 à 25 du décret n°93-135 du 2 février 1993 et demandé la validation de ces services avant le 1er janvier 2000,
    • le service national effectué au-delà de la durée légale (suite à un rappel ou maintien sous les drapeaux) par un agent qui occupait un emploi de SPP avant l’appel sous les drapeaux.

Services non comptés comme services de sapeur-pompier

  • les services militaires notamment ceux accomplis en qualité de pompiers de PARIS dont le service national effectué pour la durée légale par un agent qui occupait un emploi de SPP avant l’appel sous les drapeaux,
  • les services accomplis par les SPP placés en position de détachement ou de mise à disposition dans un emploi dans lequel ils n’accomplissent pas les missions de SPP,
  • les bonifications de services quelles qu’elles soient,
  • les services accomplis en qualité de médecin, pharmacien et infirmier antérieurement au 19 octobre 2000, date d’entrée en vigueur des décrets n°2000-1008 et 2000-1009 du 16 octobre 2000,
  • le congé pour raison opérationnelle avec constitution des droits à pension ou avec faculté d’exercer une activité privée (loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 modifiée par l’article 72 de la loi n° 2004-811 du 17 août 2004).

Classement par arrêté

La rubrique Sécurité et police ne concerne que les emplois et grades de la fonction publique territoriale plus précisément la police municipale et les sapeurs pompiers professionnels.

Elle ne s’applique pas aux administrations parisiennes où la sécurité incendie est assurée par des militaires (les sapeurs pompiers de Paris) et où les services de police qui dépendaient de la Préfecture de Police relèvent de la fonction publique de l’Etat depuis le 1er janvier 1968.

SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS OFFICIERS

Textes

Dates d’effet

Appellations du grade/emploi

Catégorie active (1) ou sédentaire

Arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969

Du 17 octobre 1949 au 27 septembre 1990

Sapeurs des corps de sapeurs-pompiers professionnels Caporaux Sous-officiers Officiers Catégorie active
Décret n° 90-853 du 25 septembre 1990      

Du 28 septembre 1990 au 31 décembre 2001

Capitaine Catégorie active
Chef de Bataillon
Lieutenant-colonel
Colonel
Décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001

Du 1er janvier 2002 au 30 avril 2002

Lieutenant Catégorie active
Major
Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012

Depuis le 1er mai 2012

Lieutenant de 2ème classe Lieutenant de 1ère classe Lieutenant hors classe Catégorie active
Décret n° 2001- 682 du 30 juillet 2001

Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2016

Capitaine Catégorie active
Commandant
Lieutenant-colonel
Colonel
Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016

A compter du 1er janvier 2017

Capitaine Catégorie active
Commandant
Lieutenant-colonel
Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016

A compter du 1er janvier 2017

Cadre d’emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels :
  • Colonel,
  • Colonel hors classe
  • Contrôleur général
Catégorie active
Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016

A compter du 1er janvier 2017

Emploi de
  • Directeur départemental des services d’incendie et de secours
  • Directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours
Catégorie active (2)

Médecins et pharmaciens

Décret n°2000-1008 du 16 octobre 2000

Du 19 octobre 2000 au 30 septembre 2016

Médecin de 2ème classe Médecin de 1ère classe Médecin hors classe Médecin de classe exceptionnelle Catégorie active (3)
Pharmacien de 2ème classe Pharmacien de 1ère classe Pharmacien hors classe Pharmacien de classe exceptionnelle Catégorie active (3)
Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016

A compter du 1er octobre 2016

Médecin de sapeurs-pompiers de classe normale, Médecin de sapeur-pompier hors classe Médecin de sapeur-pompier de classe exceptionnelle Catégorie active
Pharmacien de sapeurs-pompiers de classe normale Pharmacien de sapeurs-pompiers hors classe Pharmacien de sapeurs-pompiers de classe exceptionnelle Catégorie active

Infirmiers

Décret n°2000-1009 du 16 octobre 2000

Du 19 octobre 2000 au 30 août 2016

Infirmier, Infirmière principale Infirmier chef Catégorie active (3)
Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016

A compter du 1er septembre 2016

Infirmier de sapeurs-pompiers de classe normale Infirmier de sapeurs-pompiers de classe supérieure Infirmier de sapeurs-pompiers hors classe Catégorie active

Cadres infirmiers

Décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006

Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016

Infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels Catégorie active
Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016

A compter du 1er janvier 2017

Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1ère classe Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2de classe Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels Catégorie active

(1) Sous réserve d’être affecté dans un service département d’incendie et de secours (2) Ne concerne que les services pourvus par la voie du détachement par des officiers SPP de la FPT. (3) Les services effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés dans le cadre d’emplois des médecins, pharmaciens et infirmiers sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas considérés comme des services accomplis en qualité de sapeur -pompier professionnel ouvrant droit à la catégorie active. En revanche, ils sont considérés comme accomplis en qualité de sapeur-pompier en matière statutaire (reclassement notamment) (décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000, article 34 et décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000, article 37.)  

Remarque :

Les services accomplis par les SPP affectés dans un SDIS sur des fonctions non opérationnelles dans le cadre d’un projet de fin de carrière sont classés en catégorie active.

Textes

Dates d’effet

Appellation du grade ou de l’emploi

Catégorie active (1) Ou sédentaire

Arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969

Du 17 octobre 1949 Au 25 septembre 1990

Adjudant, Adjudant- chef Catégorie active
Sergent Sergent-chef
Caporal Caporal-chef
Sapeur de 2ème classe Sapeur de 1ère classe
Décret n° 90-851 du 25 septembre 1990

Du 26 septembre 1990 Au 30 avril 2012

Sapeur de 2ème classe Sapeur de 1ère classe Catégorie active
Caporal (2) (3)
Sergent (2) (3)
Adjudant (2) (3)
Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012

Du 1er mai 2012 au 31 décembre 2016

Sapeur 2ème classe Catégorie active
Sapeur 1ère classe
Caporal (4)
Caporal-chef

A compter du 1er janvier 2017

Sapeur (5) Catégorie active
Caporal (4) (5)
Caporal-chef
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012

Du 1er mai 2012 au 31 décembre 2016

Sergent (2) Catégorie active
Adjudant (2)

A compter du 1er janvier 2017

Sergent (2) Catégorie active
Adjudant (2)

(1) Sous réserve d’être affecté dans un service départemental d’incendie et de secours. (2) Les caporaux, sergents et adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs au moins dans leur grade reçoivent respectivement appellation de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef (3) Les caporaux chefs, sergents chefs et adjudants chefs conservent à titre personnel ces appellations dans le grade de reclassement (4) Les caporaux titulaires de l’appellation caporaux chefs conservent à titre personnel cette appellation dans le nouveau grade (5) Le sapeur 2ème classe est reclassé sapeur, le sapeur 1ère classe est reclassé caporal.  

Remarque :

Les services accomplis par les SPP affectés dans un SDIS sur des fonctions non opérationnelles dans le cadre d’un projet de fin de carrière sont classés en catégorie active.

Majoration de pension Prime de feu

L’intégration de la prime de feu dans l’assiette des cotisations des sapeurs-pompiers professionnels leur ouvre un droit à une majoration de pension à la condition qu’ils totalisent une durée minimale de services en cette qualité (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 18)

Pour procéder à la liquidation de la pension, l’indice de traitement détenu les six derniers mois est remplacé par un indice fictif figurant sur des tableaux fixés par arrêtés du ministère de l’Intérieur (Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, article 17).

Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle par voie de détachement dans un autre corps ou cadre d’emplois qui perçoivent une indemnité spécifique en lieu et place de la prime de feu bénéficient également de la majoration de pension sous réserve qu’ils aient effectué une durée minimale en cette qualité et en position de reclassement.

CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE LA MAJORATION DE PENSION

Principe

Pour bénéficier de la majoration de pension, le fonctionnaire doit :

  • avoir la qualité de sapeur-pompier professionnel au moment de la radiation des cadres. Le SPP peut être affecté sur des fonctions non opérationnelles dans le cadre d’un projet de fin de carrière. Il ne peut prétendre à cette majoration, s’il est intégré dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi.
  • avoir accompli une durée minimale de 15 à 17 ans de services en qualité de SPP  et en position de reclassement pour raison opérationnelle, en fonction de l’année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 15 ans applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330 (Voir Durée de services en catégorie active)
  • avoir atteint l’âge légal fixé en fonction de sa génération.

 

Remarque : la durée minimale de services nécessaire en qualité de SPP reste fixée à 15 ans pour les sapeurs-pompiers qui ont effectué 15 ans de services effectifs en qualité de sapeur-pompier avant le 11 novembre 2010 (date d’entrée en vigueur de la loi 2010-1330) et qui, à cette date :

  • soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active
  • soit ont été radiés des cadres

Exception :

Le SPP mis à la retraite pour invalidité n’est pas soumis aux conditions d’âge et de durée de services. La mise en paiement de la majoration spécifique intervient en même temps que la pension d’invalidité (Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, article 17).

CALCUL DE LA MAJORATION DE PENSION

Seules les années accomplies en qualité de SPP, et en position de reclassement pour raisons opérationnelles entrent en ligne de compte pour le calcul de la majoration de pension. Elle est donc calculée au prorata de ces services.

Le taux de proratisation permettant de calculer l’indice majoré est égal au rapport entre les services accomplis en qualité de SPP et en position de reclassement pour difficultés opérationnelles et la totalité des services retenus pour la liquidation de pension.

Ainsi, il convient de distinguer 2 hypothèses :

Fonctionnaire n’ayant pas accompli la durée nécessaire de services en qualité de SPP et en position de reclassement pour raison opérationnelle.

Il ne peut bénéficier de la majoration de pension. Le traitement à prendre en considération pour le calcul de la pension est celui correspondant à l’indice brut, non majoré de la prime de feu ou de l’indemnité spécifique, afférent au grade, classe et échelon effectivement détenu depuis au moins six mois au moment de la cessation des services valables. (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 17).

Fonctionnaire ayant accompli la durée nécessaire de services en qualité de SPP et en position de reclassement pour raison opérationnelle.

Il convient de distinguer 2 cas :

  • L’agent a effectué la totalité de sa carrière en qualité de sapeur pompier professionnel

Dans ce cas, il n’y a pas lieu d’effectuer une proratisation. La pension est calculée sur la base de l’indice fictif majoré correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon de SPP tenant compte de l’intégration de la prime de feu.

  • L’agent n’a effectué qu’une partie de sa carrière en qualité de sapeur pompier professionnel

Dans ce cas, l’indice de calcul de la pension est proratisé. Il est déterminé au moyen de la formule suivante :

Indice fictif = Indice Brut + [(Indice brut majoré de la prime de feu – Indice brut) * Taux de proratisation (1)]

(1) Taux de proratisation = services accomplis en qualité de SPP (exprimés en jours) / Totalité des services retenus pour la liquidation (totalité de la carrière exprimée en jours)

Remarques : 

  • On entend pas services accomplis en qualité de SPP, ceux exercés de manière effective
  • La proratisation de la majoration intervient en cas de radiation des cadres pour invalidité et de décès en activité, lorsque l’agent n’a pas effectué toute sa carrière en qualité de SPP.

Cotisations des sapeurs-pompiers professionnels

Le régime des cotisations des sapeurs-pompiers professionnels est particulier sur deux points : l’assiette des cotisations et les cotisations spécifiques afférentes à leur emploi. Ces deux paramètres peuvent variés en fonction de certaines positions statutaires du SPP.

GÉNÉRALITÉS

Le régime des cotisations des sapeurs pompiers professionnels revêt deux particularités : l’assiette des cotisations et les cotisations spécifiques afférentes à leur emploi.

L’assiette des cotisations.

Depuis le 1er janvier 1991, les indices servant au calcul des cotisations pour pension des sapeurs-pompiers professionnels sont majorés de la prime de feu (loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 article 17 ; décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 articles 2-III ; décret 2007-173 article 3 III et IV)

Ces indices sont récapitulés chaque année par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre du budget.

Cette assiette de cotisations est éventuellement majorée de la nouvelle bonification indiciaire (décret 2007-173 article 3 II et IV)

Les cotisations spécifiques.

Outre les cotisations communes aux fonctionnaires territoriaux, les traitements des sapeurs-pompiers professionnels sont soumis à deux cotisations spécifiques :

  • la retenue au titre de la bonification de services des sapeurs-pompiers professionnels,
  • la cotisation consécutive à l’intégration de la prime de feu.

Remarques  : la nouvelle bonification indiciaire dont bénéficient notamment les adjudants-chefs, les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours et leurs adjoints (décret n°91-711 du 24 juillet 1991 et décret n°2001-685 du 30 juillet 2001) est exclue de l’assiette de ces cotisations spécifiques (Circulaire n°92/00159/C du 15 juin 1992 du ministère de l’Intérieur).

  • La retenue au titre de la bonification de services.

Une bonification de services peut être accordée, sous certaines conditions, aux sapeurs-pompiers professionnels admis à la retraite depuis le 7 février 1986 (décret n° 86-169 du 5 février 1986 ; décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 15-II).

Son attribution s’est accompagnée, à compter du 9 février 1986, d’une retenue de 2% ; aucune contribution n’est due à ce titre par l’employeur (décret 2007-173 article 3 III).

Nota  : Cette retenue est obligatoirement prélevée quels que soient, par la suite, les droits des intéressés à la bonification de services.

  • La cotisation supplémentaire pour intégration de la prime de feu.

Les sapeurs pompiers qui participent aux missions opérationnelles perçoivent une indemnité de feu.

Cette indemnité est assujettie à une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé par décret (loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 art 17 ; décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 18 ; décret n° 91-970 du 23 septembre 1991 article 1 ; décret n°47-1846 du 19 septembre 1947, articles 2 III et 3-I, alinéa 5 ; décret 2007-173 article 3 IV).

La cotisation afférente (retenue et contribution) n’est due que lorsque l’intéressé perçoit effectivement cette prime.

Son taux est actuellement de 1,8% pour la retenue et 3,6% pour la contribution (décret 91-613 modifié article 5).

CAS PARTICULIERS

L’assiette des cotisations et les cotisations spécifiques peuvent varier lorsque le fonctionnaire est placé dans certaines positions statutaires.

SPP affecté sur des fonctions non opérationnelles.

Le régime des cotisations est celui applicable aux sapeurs pompiers professionnels.

Ainsi la base de calcul des cotisations CNRACL s’établit-elle sur le traitement indiciaire brut majoré de la prime de feu appelé indices fictifs. Outre les cotisations communes aux fonctionnaires (retenue et contribution normales), ils restent soumis aux cotisations spécifiques :

SPP reclassé pour raison opérationnelle dans la fonction publique.

Le sapeur- pompier reclassé par la voie du détachement dans un autre emploi est placé hors de son cadre d’emplois d’origine et acquiert à ce titre le traitement indiciaire brut du corps ou du cadre d’emploi d’accueil. A défaut, il conserve à titre personnel celui de l’emploi d’origine lorsque le traitement est supérieur à celui de l’emploi d’accueil (décret n°2005-372 du 20 avril 2005 art 5).

L’indemnité spécifique perçue durant ce congé étant soumise au même régime que l’indemnité de feu au regard des droits à pension (loi n°2000-628 du 7 juillet 2000 art 4 b), l’assiette de cotisations est constituée par le traitement perçu par l’intéressé (afférent au grade de détachement où celui d’origine lorsqu’il lui est supérieur) augmenté de l’indemnité spécifique figée à la date du reclassement.

Outre les cotisations communes aux fonctionnaires (retenue et contribution normales), la période de reclassement pour raison opérationnelle donne lieu aux cotisations sur l’indemnité spécifique.

En revanche, aucune cotisation n’est à verser au titre de la bonification spécifique aux sapeurs-pompiers.

SPP en congé pour raison opérationnelle avec faculté d’exercer une activité privée.

Les sapeurs-pompiers placés en congé pour raison opérationnelle avec faculté d’exercer une activité privée ne versent pas la retenue pour pension à la CNRACL (loi n°2000-628 du 7 juillet 2000 art 7).

SPP en congé pour raison opérationnelle avec constitution des droits à pension.

L’assiette de cotisation est constituée par le dernier traitement d’activité non compris la prime de feu, c’est-à-dire sur l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon détenus à la veille du congé pour raison opérationnelle. En application de l’article 5-I du décret n°2007-173 du 7 février 2007, le service départemental d’incendie et de secours est dans l’obligation de verser la contribution correspondante.

En revanche, le sapeur-pompier et le service départemental d’incendie et de secours ne sont pas assujettis aux cotisations supplémentaires afférentes à la prime de feu et à la bonification.

SPP mis à disposition.

Le sapeur-pompier mis à disposition auprès de l’Etat ou de ses établissements publics dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile, continue à être rémunéré par son employeur d’origine qui lui verse la rémunération correspondant à son emploi et continue à assurer le versement des cotisations dues à la CNRACL (loi n°84-53 du 26 janvier 1984 art 61 et 61-1 II).

La période de mise à disposition donne donc lieu :

  • au versement des cotisations (retenues et contributions) sur la base de l’indice fictif résultant de l’intégration de la prime de feu,
  • à la retenue supplémentaire de 2% pour bonification de services,
  • à la cotisation supplémentaire (retenues et contributions) due uniquement lorsque l’intéressé perçoit la prime de feu.

Radiation des cadres sans droit à pension

Lorsqu’un agent est radié des cadres sans pouvoir bénéficier d’un droit à pension, la CNRACL le rétablit dans la situation qu’il aurait eue au regard de l’assurance vieillesse, s’il avait cotisé au régime général de la Sécurité sociale pendant la période où il était affilié auprès du régime spécial (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 64).

Le transfert des droits auprès du régime général de la Sécurité sociale s’accompagne, selon le cas, d’un transfert des droits auprès du régime complémentaire de l’IRCANTEC.

Pour les sapeurs-pompiers, ces transferts se font selon les modalités suivantes.

Rétablissement au régime général de la Sécurité sociale

Code de la Sécurité sociale, article D.173-16

Le rétablissement au régime général est toujours calculé sur la base du dernier traitement soumis à retenue pour pension au titre du régime spécial de retraite.

Pour les sapeurs-pompiers professionnels (SPP), le rétablissement est alors calculé sur la base de l’indice majoré de la prime de feu depuis le 1er janvier 1991, date à laquelle les SPP cotisent sur la base de cet indice fictif.

Pour ceux qui ont été reclassés pour raison opérationnelle par la voie du détachement dans un autre cadre d’emplois ou corps, le rétablissement s’effectue sur la base du dernier traitement soumis à retenue pour pension auquel il faut ajouter l’indemnité spécifique déterminée et figée à la veille du reclassement.

En revanche, la NBI, la prime de feu et l’indemnité spécifique n’entrent pas dans l’assiette des cotisations prise en compte par le régime général de la sécurité sociale, à l’inverse de l’Ircantec où les cotisations sont assises sur le traitement et sur les éventuelles rémunérations accessoires dont la NBI, la prime de feu et l’indemnité spécifique.

Validation de la période auprès de l’IRCANTEC

Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, article 7 Le rétablissement auprès de l’IRCANTEC est calculé sur la base de l’ensemble des rémunérations brutes perçues pendant les périodes en cause, et notamment les rémunérations accessoires, à l’exception des indemnités représentatives de frais.

Ainsi, les cotisations dues par les SPP sont assises sur le dernier traitement correspondant à l’indice majoré de la prime de feu auquel s’ajoutent éventuellement la NBI et la prime de feu perçues. Pour ceux qui ont été reclassés, les cotisations dues sont assises sur le dernier traitement soumis à retenue pour pension du régime spécial plus l’indemnité spécifique figée à la veille du reclassement auquel s’ajoutent éventuellement la NBI et l’indemnité spécifique perçues.

Après déduction des sommes transférées à la Sécurité sociale, la CNRACL verse les cotisations dues à l’IRCANTEC selon le solde restant disponible parmi les cotisations de droit commun et les éventuelles cotisations supplémentaires au titre de l’indemnité de feu et de la NBI.

Si le solde disponible est insuffisant, l’agent verse alors à l’IRCANTEC la fraction de cotisations restant due.

Pension de réversion d’un SPP

Au décès du fonctionnaire ou du retraité, les droits à pension de réversion sont déterminés en fonction d’une part, de la situation acquise, à la date du décès et, d’autre part, de la réglementation en vigueur à cette date.

Une particularité existe pour le calcul de la pension de réversion d’un sapeur-pompier professionnel (SPP) cité à titre posthume à l’ordre de la nation.

MAJORATION DE PENSION RÉSULTANT DE L'INTÉGRATION DE LA PRIME DE FEU

Bénéficient de la majoration de pension pour intégration de la prime de feu :
  • sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions d’âge et de durée de services, les ayants cause
    • des fonctionnaires retraités qui en ont eux-mêmes bénéficié avant leur décès,
    • des fonctionnaires décédés en activité dans un emploi de SPP.

Dans ce cas, la mise en paiement de la majoration de l’indice pour l’intégration de la prime de feu intervient en même temps que la mise en paiement de la pension de réversion.

  • sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’âge, les ayant cause
    • d’un SPP décédé avant son admission à la retraite et avant l’âge d’ouverture du droit à pension en possession d’un certificat de pension à jouissance différée établissant le droit à majoration résultant de l’indemnité de feu. La condition de durée des services était alors remplie.

La mise en paiement de la majoration de l’indice pour l’intégration de la prime de feu intervient en même temps que la mise en paiement de la pension de réversion.

  • sous réserve que les conditions d’âge et de durée de services de sapeur pompier professionnel soient remplies, les ayants cause
    • des fonctionnaires retraités ayant accompli au moins la durée minimale de services exigée en qualité de SPP qui, de leur vivant, n’ont pas bénéficié de cette majoration, faute de remplir la condition d’âge.

Dans ce cas, le paiement de la majoration sera différé jusqu’à la date à laquelle l’auteur du droit aurait atteint l’âge d’ouverture du droit à pension.

CAS DU FONCTIONNAIRE CITÉ À TITRE POSTHUME À L'ORDRE DE LA NATION

Le sapeur-pompier cité à titre posthume à l’ordre de la nation par la ou les autorités investies du pouvoir de nomination fait l’objet d’une promotion lui attribuant un indice supérieur à celui qu’il avait atteint (Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, article 125 I , décret 95-384 du 12 avril 1995, article 21)

La présence d’une citation à titre posthume d’un sapeur-pompier professionnel publiée au journal officiel confère aux seuls conjoints et orphelins le droit à obtenir une pension de réversion calculée sur le montant cumulé de la pension et de la rente dont aurait bénéficié le fonctionnaire décédé. Le traitement servant au calcul de la pension de réversion des conjoints et des orphelins est celui afférent à l’indice correspondant aux grades et échelon résultant de cette promotion posthume. Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 1983 (Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, article 125 I).

En conséquence, le montant total perçu par les ayants cause, équivaut à 100% de la pension qui aurait été attribuée au fonctionnaire, compte tenu du grade et de l’indice de traitement conférés par la promotion posthume.

Le calcul de la pension versée aux ayants cause s’établit par rapport aux règles retenues par la comptabilité publique dans le cas de pension de réversion similaire (cas des policiers, démineurs et douaniers ; Instruction de la comptabilité publique n°99-078-B3 du 6 juillet 1999)

Montant de la pension servie au conjoint en l’absence d’orphelin

Le conjoint perçoit :

L’article 37-IV dudit décret précise que le montant total de la pension assortie de la rente d’invalidité ne peut être supérieur au montant du traitement pris en compte pour le calcul de la pension (décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 article 37 IV).

Montant de la pension servie au conjoint en présence d’orphelins

En présence d’un conjoint et d’orphelins, c’est le total des pensions attribuables qui est plafonné au montant du traitement pris en compte pour le calcul de la pension.

Ensuite il est procédé à la répartition de la pension de réversion et des pensions temporaires d’orphelins (PTO) selon le tableau suivant :

Tableau
FRACTION DU TRAITEMENT DE BASE ATTRIBUÉE EN FONCTION DU NOMBRE D’ORPHELINS
  Un seul orphelin Deux orphelins Trois orphelins Quatre orphelins
Pension du conjoint 50/60ème 50/70ème 50/80ème 50/90ème
PTO n° 1 10/60ème 10/70ème 10/80ème 10/90ème
PTO n° 2   10/70ème 10/80ème 10/90ème
PTO n° 3     10/80ème 10/90ème
PTO n° 4       10/90ème

Cette formule se répète jusqu’à cinq orphelins.

S’il y a plus de cinq orphelins, une réduction est opérée sur chaque PTO pour que leur total n’excède pas 50 % de ce traitement.

Montant de la pension servie en présence d’un conjoint divorcé

La pension du conjoint doit être portée au montant cumulé de la pension et de la rente d’invalidité du sapeur-pompier décédé sans tenir compte des règles de partage de droit commun.

La pension de l’ex-conjointe est quant à elle calculée dans les conditions de droit commun c’est à dire au prorata de la durée respective de chaque mariage et sur la base du traitement retenu lors d’un décès imputable au service (décret 2003-1306 du 26 décembre 2003-1306, articles 17-I alinéa 3 et 46).

Dans ce cas de figure, l’ensemble des pensions et pensions temporaires d’orphelins dépasse 100% des émoluments de base.

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