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Un pompier peut-il être mis à l’écart à cause de sa barbe ?

Le tribunal administratif de Strasbourg vient de suspendre la décision du SDIS de la Moselle de placer en autorisation spéciale d’absence des sapeurs-pompiers pompiers qui avaient refusé de se raser pour porter un masque filtrant. Explications de notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.

Mi-mars, en pleine crise sanitaire, une polémique a éclaté au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Moselle au sujet des conditions de pilosité permettant un port sécurisé des masques FFP2. Plusieurs pompiers n’étant plus autorisés à effectuer leur garde ont décidé de porter plainte mais aussi de contester la décision de placement en autorisation spéciale d’absence (ASA Covid-19) devant le tribunal administratif. Ce dernier a rendu ses deux premières ordonnances en référé.

Placement en ASA

Pour les pompiers, la question de la barbe [1] s’était déjà posée les années précédentes à propos de l’étanchéité des appareils respiratoires utilisés pour aller au feu.
En l’espèce, c’est une note du 16 mars 2020 prise par le SDIS 57 qui comporterait une « consigne de rasage intégral du visage » (selon la décision du tribunal administratif) afin de pouvoir porter un masque FFP2 comme moyen de protection contre la maladie à Covid-19.

La plupart des pompiers de l’établissement mosellan ont appliqué la note en se rasant la barbe mais en maintenant, pour certains, une moustache ou un bouc. Pour justifier leur choix, est évoquée la notice du constructeur des masques FFP2 qui préciserait que les joints doivent reposer sur la peau nue, ce qui n’interdirait pas toute pilosité.

Cependant, plusieurs pompiers ont été retirés des gardes et placés en autorisation spéciale d’absence (ASA Covid-19). Certains d’entre eux ont demandé la suspension de cette décision et la réintégration provisoire dans les gardes du SDIS,

Décision de suspension

Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, par ordonnance en date du 11 mai 2020 (que les avocats ont mis en ligne sur Twitter [2]), suspendu les décisions de placement en ASA de deux sapeurs-pompiers.

Il a estimé qu’en « l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le SDIS aurait commis une erreur de droit et de ce que la décision attaquée est susceptible d’être considérée comme une sanction disciplinaire sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à [sa] légalité ».

L’ordonnance, très succincte, laisse penser que la décision de placement en ASA serait une sanction déguisée.
D’autre part, elle évoque une erreur de droit qui pourrait résulter d’une utilisation inadaptée de l’ASA, et en particulier ne respectant pas les conditions de placement en ASA [3] covid-19 (fermeture de l’établissement et impossibilité de télétravailler, certaines pathologies listées…).

Plainte pour discrimination

Plusieurs agents ont également déposé une plainte pénale pour discrimination en raison de l’apparence physique.
Le Défenseur des Droits aurait été saisi.
Selon l’article 225-1 [4] du code pénal, « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique (…) ». L’article 225-2 [5] du code pénal sanctionne cette discrimination de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne.

La reconnaissance d’une sanction déguisée au plan administratif pourrait donc avoir une incidence sur la qualification pénale des faits.
Cependant, la discrimination pourrait ne pas être retenue si le port de la barbe ou de toute pilosité pouvait constituer une gêne lors de la réalisation d’une tâche ou constituer un danger réel en matière de sécurité ou d’hygiène.
Nul doute que les prochaines décisions prises dans ce dossier, en particulier l’examen au fond concernant la légalité de la décision de placement en ASA, seront étudiées de près.

REFERENCES

  • Ordonnance du 11 mai 2020 du tribunal administratif de Strasbourg, individuel (action portée par la CFDT)
  • Ordonnance du 11 mai 2020 du tribunal administratif de Strasbourg, collectif (action portée par la CFDT)
Source la gazette des communes
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